Le 22 mai 2026, notre cabinet a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre le Procureur général du Québec et le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN). Cette demande vise à obtenir réparation pour les personnes détenues qui ont subi des atteintes à leurs conditions de détention ou qui ont été maintenues en détention au-delà du moment où elles auraient dû être libérées, en raison de la grève illégale survenue à compter du 20 mai 2026.
L’histoire de notre client
Notre client a été arrêté pour un bris de condition et incarcéré à l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux). Le 20 mai 2026, un juge de la Cour du Québec a ordonné sa remise en liberté lors de son enquête sur remise en liberté.
Malgré cette ordonnance judiciaire, notre client n’a pas pu être libéré ce jour-là. Une grève déclenchée par les membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paralysait alors les établissements de détention de la province. Son avocate a tenté à plusieurs reprises de joindre Bordeaux, mais en vain.
Pendant cette période, notre client a été enfermé dans sa cellule 24 heures sur 24 pendant presque 48h, privé de communication avec son avocate, privé de plusieurs repas, privé de sortie quotidienne en plein air et privé d’accès au mécanisme de plainte. Il n’a finalement pu quitter Bordeaux que le 21 mai 2026 en soirée, soit plus d’une journée après que sa libération a été ordonnée par le tribunal.
Cette détention illégale et les conditions de détention dégradées qu’il a subies ont causé à notre client des symptômes d’anxiété, d’irritabilité et de détresse psychologique. Il intente cette action collective pour obtenir réparation pour lui-même, mais également pour toutes les autres personnes détenues qui ont vécu une situation semblable.
L’action collective proposée
Le 20 mai 2026, les membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec ont déclenché une grève dans plusieurs établissements de détention du Québec.
Cette grève était illégale en vertu de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique, qui interdit expressément aux agents des services correctionnels d’exercer leur droit de grève. Elle violait également une ordonnance rendue par le Tribunal administratif du travail le 5 décembre 2024, laquelle enjoignait expressément aux membres du Syndicat de ne pas, de façon concertée, cesser de travailler pendant leur quart de travail.
Cette grève a entraîné la paralysie des activités liées aux personnes détenues. Plusieurs centaines, voire des milliers de personnes ont vu leurs droits fondamentaux bafoués : privation de la sortie quotidienne en plein air, isolement prolongé en cellule, privation de communication avec leur procureur, privation d’accès aux visites, privation de médicaments ou de soins de santé, et privation de repas. Plus grave encore, des personnes dont la libération avait été ordonnée par un tribunal, dont la peine était terminée, ou qui avaient obtenu leur libération conditionnelle, ont été illégalement maintenues en détention.
Nous tenons le Procureur général du Québec responsable de cette situation. À titre d’employeur des agents des services correctionnels et de responsable du système correctionnel québécois, il avait l’obligation de prévenir cette situation et de protéger les droits fondamentaux des personnes détenues. Malgré une convention collective échue depuis le 1er avril 2023 et une action concertée illégale similaire survenue dès le 3 décembre 2024, le Procureur général du Québec n’a pris aucune mesure préventive efficace pour éviter la récidive du 20 mai 2026 ni pour en atténuer les conséquences.
Nous tenons également le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN) responsable pour avoir déclenché une grève qu’il savait illégale, en violation directe de l’ordonnance du Tribunal administratif du travail, et en pleine connaissance des conséquences préjudiciables que cette action aurait sur les droits fondamentaux des personnes détenues, conséquences déjà constatées judiciairement.
Nous réclamons des dommages-intérêts compensatoires pour les préjudices subis par les membres du groupe, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour sanctionner l’atteinte illicite et intentionnelle aux droits à la liberté, à la sûreté, à l’intégrité et à la dignité, protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.
Le groupe visé
Groupe: Toute personne qui était détenue dans un établissement de détention provincial du Québec et qui, en raison de la grève des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec survenue entre le 20 mai 2026 et la cessation des effets de cette grève, a subi une atteinte à ses conditions de détention ou a été maintenue en détention au-delà du moment où elle aurait dû être libérée.
Sous-groupe A: Toute personne qui était détenue dans un établissement de détention provincial du Québec et qui, en raison de la grève des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec survenue entre le 20 mai 2026 et la cessation des effets de cette grève, a subi une atteinte à ses conditions de détention, notamment :
a) la privation de sortie quotidienne en plein air;
b) l’isolement prolongé en cellule;
c) la privation de communication avec son procureur;
d) la privation d’accès aux visites;
e) la privation de médicaments ou de soins de santé;
f) la privation de repas;
Sous-groupe B: Toute personne qui était détenue dans un établissement de détention provincial du Québec et qui, en raison de la grève des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec survenue à compter entre le 20 mai 2026 et la cessation des effets de cette grève, a été maintenue en détention au-delà du moment où elle aurait dû être libérée, peu importe le motif de sa libération, notamment:
a) une ordonnance de mise en liberté rendue par un tribunal compétent;
b) un consentement de la poursuite à la mise en liberté;
c) la fin de sa peine de détention;
d) une libération conditionnelle accordée par la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou par toute autre
autorité compétente
Demandes déposées à la Cour
Demande d’autorisation d’exercer une action collective
État actuel du dossier
En attente d’autorisation par un juge de la Cour supérieure.
Comment faire partie de l’action collective?
Si vous entrez dans la définition du groupe visé ci-haut, vous faites automatiquement partie de cette action collective.
Nous vous invitons à remplir le formulaire suivant en toute confidentialité si vous croyez être membre du groupe.


