Il est primordial pour tout citoyen canadien de connaitre ses droits et libertés en cas d’arrestation. Quels sont vos droits garantis par la Charte des droits et libertés en matière d’arrestation?
Arrestation vs. détention
Il est plutôt simple de reconnaitre une arrestation. Généralement, une personne est arrêtée lorsque la police croit qu’elle a commis un crime. Cette personne sera normalement menottée ou amenée à un poste de police.
Par contre, une personne sera normalement considérée comme étant détenue lorsqu’elle ne peut quitter l’endroit où elle se trouve, même sans qu’un policier ne la menotte ou l’amène au poste de police. La jurisprudence canadienne reconnait trois formes de détention :
- Détention physique;
- Détention légale (par exemple, le droit du policier de demander un échantillon d’haleine, car il pense avoir arrêté un conducteur en état d’ébriété);
- Détention psychologique (par exemple, se sentir forcé de répondre aux questions d’un policier par même si l’individu a le droit de quitter les lieux).
L’article 9 de la Charte garantit le droit à la protection contre la détention arbitraire. Alors qu’un accusé peut contester avoir été victime de détention arbitraire, un agent de la paix peut défendre qu’il a simplement posé des questions à la prétendue victime, sans nécessairement la détenir. Les tribunaux appliqueront alors le critère de la personne raisonnable afin de déterminer si la prétendue victime a subi une détention arbitraire.
Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne pouvait pas quitter les lieux en raison d’une détention, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
- Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers (par exemple, les policiers menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?);
- La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction;
- Les caractéristiques particulières de la personne, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité, et autre.
Quels sont mes droits?
Voici les principaux droits à garder à l’esprit, à tout moment (articles 7 et 10 de la Charte) :
- Le droit d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention;
- Le droit de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention;
- Le droit de consulter un avocat;
- Le droit de garder le silence.
Droit de consulter un avocat
Le droit de consulter un avocat suite à son arrestation ou sa détention est un droit fondamental protégé et garanti par la Charte. Immédiatement après l’arrestation ou la détention, l’agent de la paix doit informer la personne arrêtée de son droit de consulter un avocat.
La personne arrêtée peut avoir recours aux services gratuits des avocats de l’aide juridique, ou choisir son propre avocat. La conversation se déroulera généralement par téléphone.
L’agent de la paix ne peut légalement essayer de soutirer des informations ou de la questionner, tant qu’il n’a pas donné une opportunité raisonnable, à la personne arrêtée ou détenue, de consulté un avocat. La personne arrêtée a le droit de parler en privé avec son avocat. Si l’avocat choisi ne répond pas dans un délai raisonnable, la personne arrêtée doit choisir un autre avocat. Évidemment, la personne arrêtée a le droit de refuser de consulter un avocat.
Généralement, la personne arrêtée ne peut consulter son avocat qu’une seule fois, à moins que :
- L’avocat contacté n’était pas en mesure de la conseiller;
- La situation a changé et de nouveaux faits sont présentés (par exemple, la police accuse la personne arrêtée d’une infraction plus grave ou de nouvelles preuves ont été trouvées);
- Les policiers désirent utiliser de nouvelles méthodes d’enquête (par exemple, un détecteur de mensonge).
Droit de garder le silence
L’agent de la paix qui arrête une personne a le devoir de l’aviser de son droit de garder le silence. Le droit de garder le silence existe afin d’empêcher les personnes arrêtées de s’auto-incriminer.
En effet, les agents de la paix utilisent diverses tactiques afin de soutirer de l’information des personnes arrêtées. Malheureusement, même une information véridique partagée par une personne innocente peut être utilisée contre elle, ou de façon à l’incriminer, puisque tout ce que la personne arrêtée révèle peut être utilisé contre elle.
Il est important de noter que le choix de garder le silence n’est pas interprété comme un indice de culpabilité ni un indice d’innocence. Dans tous les cas, au Canada, une personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.
Il est important de noter que le droit de garder le silence peut être exercé du moment de l’arrestation ou de la détention, jusqu’à la fin du procès. En effet, rien n’oblige la personne arrêtée à témoigner pendant le procès ni à répondre aux questions.
Recours constitutionnels
Si un agent de la paix arrête une personne sans l’aviser de ses droits en cas d’arrestation ou de détention, cette personne devrait consulter un avocat pour se renseigner sur ses recours constitutionnels.
Dans certaines situations, ce genre d’erreur peut mener un juge à exclure des preuves qu’il aurait autrement utilisées pour incriminer la personne arrêtée (voir l’article 24 de la Charte).
Fouille lors de l’arrestation ou de la détention
L’article 8 de la Charte indique que chacun a droit à la protection contre les fouilles abusives.
De façon générale, une fouille ne peut être autorisée que s’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que la fouille permettra de trouver de la preuve en lien avec une infraction qui a été commise. Par ailleurs, la fouille peut être réalisée accessoirement à une arrestation, dans le but d’assurer la sécurité de l’agent de la paix. Autrement, la fouille effectuée sans mandat est présumée abusive.
Déclarations incriminantes
Un agent de la paix ne peut utiliser une information ou une confession qui a été soutirée de façon à violer votre droit au silence ou votre droit à l’assistance d’un avocat.
En effet, dans R. c. Hebert, l’accusé a consulté un avocat suite à son arrestation, puis a décidé d’exercer son droit au silence. Hebert a été placé dans une cellule avec un agent infiltré se faisant passer pour un autre suspect arrêté. Cet agent a discuté avec l’accusé et a réussi à obtenir une confession de sa part. Une fois au procès, la Cour Suprême a conclu que la façon dont l’agent de la paix a obtenu les déclarations incriminantes de l’accusé avait violé son droit de garder le silence, ainsi que son droit à l’assistance d’un avocat.
Si vous croyez que vos droits garantis par la Charte ont été violés, appelez nos avocats pour une consultation maintenant.