Proférer des menaces de mort ou de blessure constitue une infraction criminelle, en vertu du Code criminel.
Pour prouver la culpabilité de l’accusé, la poursuite devra démontrer hors de tout doute raisonnable les deux éléments constitutifs de l’infraction: l’actus reus (l’élément matériel) et la mens rea (l’élément moral).
Éléments constitutifs de l’infraction
Actus reus
La poursuite devra prouver que l’accusé a proféré, transmis ou fait recevoir par une personne des menaces, soit:
- De causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
- De brûler, détruire ou endommager des biens;
- De tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu’un.
Il est à noter que les lésions corporelles comprennent les blessures psychologiques importantes. La menace d’agression sexuelle peut donc constituer une infraction criminelle lorsqu’elle elle laisse des séquelles psychologiques profondes.
Mens rea
La poursuite devra également prouver que l’intention de l’auteur de la menace était que ses propos ou ses écrits soient perçus comme une menace de causer la mort, c’est-à-dire prouver l’intention que cette menace soit prise au sérieux ou l’intention qu’elle intimide la victime.
Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur des menaces ait eu l’intention de les mettre à exécution, ni que les menaces aient été suivies d’un acte pour que la mens rea soit prouvée, mais uniquement son intention que la menace soit prise au sérieux. On tiendra compte des mots qui sont utilisés, de la ou les personnes à qui elles étaient destinées et des circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent afin de déterminer si une personne raisonnable placée dans des circonstances similaires aurait pu considérer ces paroles comme des menaces de mort. De plus, la menace peut être orale, écrite ou même transmise indirectement par le biais d’une tierce personne. Elle peut être faite à une seule personne ou à un groupe déterminé. La victime n’a pas besoin d’être identifiée précisément, un groupe identifié ou identifiable suffit.
Moyens de défense
Pour être acquitté, il suffira à l’accusé de prouver l’inexistence de la menace, notamment en soulevant un doute raisonnable quant à son intention que les menaces soient prises au sérieux, en prouvant qu’il n’avait pas l’intention d’intimider ou de faire naître la crainte.
À titre d’exemple, dans l’affaire Aragon, l’accusé avait transmis un courriel à un journaliste, afin de dénoncer certains agissements de son ancienne conjointe, laquelle aurait selon lui enlevé ses enfants et détourné des fonds versés par la SAAQ pour indemniser sa fille handicapée. N’étant pas entendu par les policiers, il se tourne vers les médias afin de faire connaître son histoire et contacte le journaliste, lui envoyant un courriel dans lequel il laisse entendre qu’il pourrait s’en prendre physiquement à son ex conjointe. La Cour conclut que l’accusé était simplement désireux de faire comprendre sa détresse au journaliste, et que les propos menaçants employés dans le courriel semblaient avoir été employés insouciamment, afin de démontrer son désespoir. Elle conclut qu’on ne peut pas conclure hors de tout doute raisonnable à l’intention de proférer des menaces de l’accusé, et qu’une personne raisonnable consciente des circonstances entourant le courriel n’aurait pas perçu ce dernier comme des « menaces de mort ».
Peines
Les peines varient selon le mode de poursuite de l’infraction ainsi que la gravité de la menace.
- Pour la culpabilité d’avoir causé des menaces de mort ou des menaces de lésions corporelles à quelqu’un, l’accusé sera passible d’un emprisonnement maximal de 18 mois s’il est poursuivi par voie de procédure sommaire, ou de 5 ans s’il est poursuivi pour l’infraction en tant qu’acte criminel.
- Pour la culpabilité d’avoir causé des menaces portant sur la destruction d’un bien ou la mort/blessure d’un animal, l’accusé sera passible d’un emprisonnement maximal de 6 mois s’il est poursuivi par voie de procédure sommaire, ou de 2 ans s’il est poursuivi pour l’infraction en tant qu’acte criminel.
Les menaces de mort ou de blessures sont des infractions graves au regard de la loi canadienne. Bien que la preuve de l’intention soit cruciale pour établir la culpabilité, les conséquences peuvent être sévères. Sachez que même des paroles prononcées sous le coup de la colère ou du désespoir peuvent avoir des répercussions juridiques importantes.
Si vous êtes accusé d’avoir proféré des menaces, il est important d’être bien accompagné par un avocat spécialisé en droit criminel. Contactez-nous dès aujourd’hui protéger vos droits et obtenir les conseils adaptés à votre cas.