Dans cette capsule, Me Lambert se penche sur les obligations auxquelles sont soumis les médecins et les centres hospitaliers concernant le matériel médical utilisé en expliquant la législation et la jurisprudence en lien avec le sujet.
Les dispositions du Code civil
Le Code civil du Québec oblige toute personne à réparer le préjudice causé à autrui par sa faute. Pour réussir son recours et avoir droit à une réparation, le demandeur devra donc impérativement démontrer qu’il a subi un préjudice et que ce dernier fut directement causé par le comportement fautif du défendeur.
En ce qui concerne les cas faisant l’objet d’erreur et de mauvais fonctionnement d’appareil médicaux, il faudra donc établir que l’utilisation faite par le médecin représente une faute au sens de la loi. Les experts en la matière s’entendent pour dire qu’il y a plusieurs manières de faire cela. Tout d’abord, il est possible de prouver le comportement fautif d’un médecin en démontrant que ces gestes contrevenaient à l’obligation à laquelle il était soumis, obligation généralement imposée par le Code civil ou le Code de déontologie des médecins.
En ce qui a trait à l’usage du matériel médical utilisé, le médecin est tenu à une obligation de moyens lorsque l’outil, le produit ou l’appareil se retrouve directement manipulé par l’homme. Ainsi, le professionnel devra donc s’assurer d’utiliser le matériel avec diligence, de façon à éviter que des accidents prévisibles se produisent. C’est donc ce principe qui s’applique lorsqu’on parle du mauvais maniement d’un scalpel lors d’une opération ou d’une aiguille qui se brise dans les mains d’un chirurgien.
Mauvaise utilisation d’un produit
L’emploi de produits ou de médicaments est un excellent exemple de matériel devant être directement manipulé par un professionnel. D’ailleurs, la jurisprudence associe généralement une telle utilisation à une obligation de moyens. Les médecins doivent donc avec diligence au mieux de leur capacité pour prévenir les dommages pouvant être causé par une date de péremption échue, un dosage erroné, une injection maladroite ou encore, un manque de précaution quant aux allergies ou aux conditions préexistantes chez leurs clients. Ils ne sont toutefois pas responsables de la qualité des produits qu’ils utilisent.
Dans un dossier, la demanderesse devait subir une radiologie afin de pouvoir compléter son diagnostic. À ces fins, il fallait lui injecter un liquide contrastant qui allait permettre de visualiser l’installation adéquate d’un cathéter. L’assistant du radiologiste était chargé de préparer le plateau d’examen sur lequel il devait placer une seringue contenant le liquide contrastant. Le radiologiste procéda à l’injection du liquide, injection qui fut suivie par le décès du patient. La preuve présentée devant le tribunal démontre que l’assistant avait agi avec négligence et qu’il avait rempli la seringue d’alcool au lieu d’y mettre le liquide adéquat. La Cour d’appel a condamné ce dernier à réparer le préjudice causé à la succession de la victime, mais a exonéré le radiologiste puisque ce dernier s’était comporté comme une personne raisonnable et diligente.
Préjudice causé par le fait autonome d’un appareil
Il arrive également possible que l’emploi du matériel médical soit l’objet d’une obligation de résultat. C’est le cas des appareils qu’on caractérise comme étant autonome, c’est-à-dire qu’une intervention humaine et directe est rarement nécessaire à leur bon fonctionnement.
Cette obligation provient de l’article 1465 du Code civil, qui prévoit ce qui suit :
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.
Ainsi, lorsqu’un préjudice est causé par le fait autonome d’un appareil médical tel qu’un mauvais fonctionnement du mécanisme interne, le demandeur bénéficie d’une présomption légale de faute. Il suffira de démontrer que le mauvais fonctionnement du matériel en question est bel et bien la cause du préjudice subi par le patient. Ce sera au médecin ayant la garde du bien de démontrer son absence de faute.
Par exemple, dans un dossier à la Cour supérieure, le juge a reconnu la responsabilité d’un anesthésiste ayant mal installé un appareil respiratoire et ayant manqué à son obligation de surveillance. En effet, la patiente devait subir une opération chirurgicale sous anesthésie et c’est seulement 30 minutes après le début de l’intervention que le médecin s’est rendu compte que l’appareil respiratoire ne fonctionnait pas. L’oxygène ne se rendait pas à la patiente parce qu’un tuyau reliant cette dernière à un robinet d’approvisionnement en oxygène était déconnecté. La patiente est entré un état végétatif et est décédée 14 mois plus tard. La Cour a reconnu l’anesthésiste comme étant le gardien de l’appareil et ce dernier n’a pas réussi à repousser la présomption de faute, puisqu’il a manqué à son devoir de surveillance.
Dans un autre dossier, le traitement d’un patient requérait l’utilisation d’un matelas chauffant. Ce dernier a surchauffé à cause d’un bris mécanique et a brûlé sévèrement le demandeur. Dans cette décision, la Cour a rappelé que la responsabilité des appareils utilisés pour procurer des soins découle d’une obligation de résultat et a condamné le centre hospitalier à payer des dommages et intérêts à la victime pour avoir manqué à son obligation.
Il est toutefois important de garder en tête que chaque situation est un cas d’espèce devant être analysé à la lumière de toutes les circonstances l’entourant.
Si vous avez subi un préjudice en raison d’un mauvais dosage de médicaments ou d’un fait autonome d’un appareil médical, contactez-nous sans tarder.