De manière générale, une victime dispose d’un délai légal de 60 jours pour contester toute décision rendue par la SAAQ. Par conséquent, tout recours introduit à la suite de ce délai est normalement irrecevable.
Ce délai de 60 jours commence d’ailleurs à courir à la date de notification de la décision de la SAAQ. Ainsi, il est important de bien noter la date à laquelle vous recevez votre décision par la poste, laquelle représente votre date de notification, afin d’établir adéquatement votre délai.
Une partie qui fait défaut de contester sa décision dans les délais pourra néanmoins, de manière exceptionnelle, être relevée de son défaut, et ce, à condition de démontrer que son retard était justifié par un motif raisonnable et qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à temps.
Le requérant devra par ailleurs démontrer devant les tribunaux qu’il a fait preuve d’une conduite raisonnable tout au long du cheminement de son dossier, et plus précisément, qu’il a porté un intérêt suffisant à sa cause et effectué un suivi adéquat et responsable de son dossier.
On comprend donc, en revanche, qu’un requérant ayant fait preuve d’insouciance ou de négligence ne pourra que très difficilement être relevé de son défaut d’avoir contesté à temps.
À cette fin, il sera d’ailleurs important de déterminer si le requérant a bien lu sa décision au complet, entre autres, puisque celle-ci doit mentionner son droit à la contestation ainsi que le délai imparti pour l’exercer. Or, un défaut de s’informer à cet égard est assimilable à de la négligence de la part du requérant.
Hors délai
On retrouve, en parcourant la jurisprudence, plusieurs scénarios d’impossibilité d’agir pouvant justifier avec succès un défaut d’avoir contesté sa décision dans les délais.
Parmi ces scénarios, on retrouve, par exemple, celui de la victime souffrant de problèmes de santé graves et dûment documentés, l’ayant empêché de contester à temps.
De même, le scénario de la victime n’ayant jamais reçu sa décision est aussi souvent reconnu en jurisprudence. Or, il faut noter, dans ce cas, que les chances de succès du recours reposent entièrement sur la crédibilité de la victime et des notes à son dossier.
On décèle enfin le scénario du requérant anglophone qui a entretenu toutes ses correspondances avec la SAAQ en anglais, et qui a attendu de recevoir une version anglaise de sa décision avant de contester celle-ci.
Ainsi, on constate que, bien qu’il soit tout à fait possible d’être relevé de son défaut d’avoir contesté dans les délais, les motifs invoqués doivent être non seulement convaincants, mais également corroborés par la preuve appropriée.
Par contre, la jurisprudence nous offre également quelques exemples de scénarios où le requérant n’est généralement pas relevé de son défaut, ces scénarios incluant, notamment, ceux où le requérant :
- Ne lit pas sa décision au complet et ne prend jamais connaissance du processus ou du délai de contestation;
- Oublie de s’occuper de sa contestation;
- Attend la réception de documents médicaux supplémentaires avant de contester;
- Allègue, sans preuve médicale à l’appui, que les effets secondaires de ses médicaments l’ont empêché de contester à temps;
- Ou perd des documents pertinents au dépôt de son recours et fait défaut d’en obtenir des copies à temps.
Ainsi, on constate que ces motifs trahissent généralement une certaine passivité de la part du requérant dans sa propre cause, voire une certaine négligence ou insouciance de sa part. Or, on comprend que le requérant doit, au contraire, avoir fait preuve d’une diligence raisonnable en vue de justifier son retard.
Il faut d’ailleurs comprendre que chaque cas est un cas d’espèce dans ce genre de cause, comprenant sa propre série de faits, de preuve et d’acteurs, chacun avec un différent degré de crédibilité. Ainsi, il est entièrement possible qu’un même motif puisse justifier une contestation tardive dans un dossier X, mais non dans un dossier Y.