Article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que:
Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Quant à l’article 11 c), il prévoit que:
Tout inculpé a le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche.
Finalement, l’article 11 d) prévoit que:
Tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.
La présomption d’innocence
Dans toute poursuite criminelle, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit trouvé coupable ou qu’il plaide coupable. Ainsi, il incombe à l’État de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. C’est à l’État qu’incombe le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction reprochée à l’accusé.
Le doute raisonnable
Cette expression ne renvoie pas au sens commun que nous pouvons utiliser tous les jours. Elle exprime plutôt une idée et un concept propre au domaine juridique.
De plus, le mot doute ne peut recevoir d’autres qualificatifs que raisonnable, car tout autre qualificatif aurait pour conséquence de diminuer le seuil de certitude dont il est question et exprimé par l’expression « doute raisonnable ».
Cette expression n’exige pas une certitude absolue. En effet, un doute résiduel peut subsister.
La charge de la preuve
Comme corollaire de la présomption d’innocence, il appartient à l’État de prouver la culpabilité de l’accusé. L’accusé n’a pas la charge de prouver son innocence, car il est présumé innocent.
L’obligation de l’État est de prouver chaque élément de l’infraction, tant l’élément matériel, actus reus, que l’élément moral, mens rea, de l’infraction (voir capsule sur les éléments de l’infraction).
Il faut distinguer entre la charge de présentation qui consiste à présenter tous les éléments de preuve dont la poursuite entend invoquer pour prouver la culpabilité de l’accusé et la charge de persuasion qui consiste à prouver les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Une entorse à la présomption d’innocence
Dans le cadre de certaines infractions, le Code criminel prévoit des présomptions. Ces présomptions permettent d’alléger le fardeau de la poursuite dans l’établissement de l’un des éléments essentiels de l’infraction.
Bien que nous ne puissions pas parler de renversement du fardeau de preuve, il est, néanmoins, mis sur le dos de l’accusé d’établir le fait selon la prépondérance de probabilités ou de soulever un doute raisonnable quant à son existence.
Le fardeau est bien moins lourd que celui d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, mais il n’en demeure pas moins vrai que l’accusé doit agir de façon positive pour sa défense contrairement à l’essence même de la présomption d’innocence.
Le droit au silence
Le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même est connu sous le nom de droit au silence. Ce droit découle de la présomption d’innocence et vise à garantir que l’accusé ne soit pas contraint de contribuer à sa propre condamnation.
Cela signifie que l’accusé n’est pas obligé de témoigner contre lui-même et que ses déclarations ne peuvent pas être utilisées contre lui au procès. L’accusé peut choisir de témoigner, mais il doit être informé de ce droit et ne doit pas être contraint de le faire.
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable
Ce principe est important eu égard aux implications qu’il peut avoir sur l’accusé, la victime présumée ainsi que sur leur entourage. L’attente d’un procès est source de stress et d’angoisse. De plus, l’accusé qui est en détention préventive a perdu sa liberté malgré la présomption d’innocence dont il jouit. Autant de facteurs qui militent vers un droit pour l’accusé d’avoir son procès dans un délai raisonnable.
L’arrêt de principe ayant posé les balises en matière de délai déraisonnable fut l’arrêt Jordan. Cet arrêt a établi un plafond présumé au-delà duquel le délai devient déraisonnable:
Ce plafond présumé est fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire).
Le calcul de ce délai se fait entre la dénonciation ou l’acte d’accusation et le prononcé de la peine. De ce calcul, sont soustraits les délais engendrés par la défense. Il en est ainsi si l’accusé renonce à invoquer un délai ou si le délai est engendré par sa conduite. La renonciation à invoquer les délais peut être implicite ou explicite, mais doit toujours être sans équivoque.
Chaque cas est un cas d’espèce et seul un avocat expérimenté en droit criminel saura bien analyser votre dossier en vérifiant si vos droits garantis par la Charte ont été respectés. Contactez-nous en cas d’arrestation sans tarder.