Un membre de votre entourage publie un message sur Facebook à la suite d’un conflit entre lui et vous. Dans cette publication, il mentionne votre nom et partage de nombreuses rumeurs négatives à votre égard, que vous savez être totalement fausses. Malgré vos nombreuses demandes, il refuse de supprimer la publication, qui a déjà été partagée par plusieurs personnes. Vous vous demandez quel recours s’offre à vous dans une situation comme celle-ci.
En quoi consiste le recours en diffamation et quelles sont les situations donnant ouverture à un tel recours?
Qu’est-ce que la diffamation?
Les articles pertinents en matière de diffamation
Dans le Code civil du Québec, l’article 3 énonce que toute personne a droit, entre autres, au respect de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont également protégés par l’article 35, selon lequel aucune atteinte ne peut être portée à la vie privée d’un individu sans son consentement ou l’autorisation de la loi.
Dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il y a trois articles pertinents en matière de diffamation. L’article 4 prévoit le droit à la dignité, l’honneur et la réputation, alors que l’article 5 énonce le droit au respect de la vie privée. L’article 49 précise que la victime d’une atteinte à l’un de ces droits a le droit d’obtenir réparation pour le préjudice subi.
Le recours en vertu de 1457 C.c.Q.
Le recours en diffamation trouve son fondement à l’article 1457 du Code civil du Québec, qui énonce le principe de la responsabilité civile extracontractuelle.
L’article 1457 du Code civil du Québec se lit ainsi :
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Une personne qui souhaite intenter un tel recours devra donc prouver les trois éléments suivants :
1. Le préjudice
La personne qui allègue être victime de diffamation doit démontrer la nature diffamatoire des propos qui ont été énoncés à son égard. Pour arriver à une telle conclusion, le tribunal devra analyser si une personne ordinaire considérerait que ces propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus portent atteinte à la réputation.
2. La faute
Pour que la responsabilité civile de l’auteur des propos diffamatoires soit engagée, ce dernier doit avoir commis une faute. En effet, même si une personne communique des renseignements faux, elle ne sera pas nécessairement considérée fautive. La faute sera reconnue si elle découle d’un comportement malveillant ou négligent.
Il s’agit de malveillance lorsqu’une personne, de mauvaise foi et de façon intentionnelle, s’en prend à la réputation d’autrui par des propos humiliants, haineux ou méprisants.
On reconnaîtra plutôt une conduite négligente lorsque l’auteur n’avait pas l’intention de nuire, mais a tout de même porté atteinte à la réputation d’autrui en raison de sa négligence.
3. Le lien de causalité
L’individu qui allègue avoir été victime de diffamation doit démontrer qu’il y a un lien entre le préjudice qui a été subi et la faute commise, soit les propos diffamatoires tenus à son égard.
Il est important de noter qu’un tel recours doit être intenté dans un délai d’un an, en vertu de l’article 2929 C.c.Q. Ce délai commence à courir lorsque la personne victime de diffamation a connaissance pour la première fois de cette atteinte à sa réputation.
L’analyse selon la personne raisonnable
Dans une poursuite en diffamation, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur de l’action.
La diffamation s’analyse selon le critère d’une personne raisonnable mise dans la même situation. Il faut alors se poser la question suivante : comment une autre personne du public placée dans la même situation aurait-elle perçu le geste ou la parole?
Le critère de la personne raisonnable ou le test de l’objectivité est important, car la perception varie d’un individu à l’autre.
Exemple d’un cas de diffamation
Le demandeur poursuit le défendeur pour une atteinte à sa réputation. Ils ne s’étaient rencontrés qu’une fois au moment de l’événement. Le défendeur publie un message sur Facebook, nommant le demandeur et alléguant que ce dernier a été infidèle envers son conjoint.
Le demandeur tente d’appeler l’auteur de la publication afin de régler le tout à l’amiable, mais il fait face à un refus et le défendeur rédige une seconde publication qui réitère que le demandeur trompe son conjoint. La publication divulgue même le lieu de travail du demandeur.
À la suite du troisième message du défendeur écrit sur sa page Facebook, le demandeur met en demeure le défendeur d’arrêter ses agissements, à défaut de quoi il intentera une poursuite. Le défendeur s’est moqué de cette situation par l’entremise d’une nouvelle publication sur Facebook.
Le défendeur a plus tard supprimé les publications et a offert ses excuses au demandeur.
Le tribunal retient que les propos tenus par le défendeur sont diffamatoires. Il s’agissait de paroles désagréables, tenues sans juste motif et dans l’intention d’humilier le demandeur, qui ont été largement diffusées considérant que le défendeur a près de 400 amis sur Facebook.
Le défendeur allègue qu’il avait consommé de l’alcool et des médicaments et qu’il était dans un état dépressif depuis quelques années, mais cela ne peut minimiser sa responsabilité. Les propos tenus par le défendeur ont porté atteinte à la réputation, l’honneur et la vie privée de demandeur. Les événements en lien avec les paroles diffamatoires ont eu un impact sur la vie du demandeur et ont notamment mené à la rupture de son couple.
Le tribunal conclut que le demandeur a droit à des dommages-intérêts de 1 500$ pour l’atteinte à sa réputation, ainsi qu’à 500 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires, car il s’agit d’une atteinte intentionnelle et illicite aux droits du demandeur.
Chaque cas est un cas d’espèce. Si vous désirez intenter une poursuite civile en diffamation, n’hésitez pas à nous contacter.
*Veuillez noter que les dossiers de diffamation sont facturés à l’heure.
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