La défense la plus populaire en droit pénal est la légitime défense. Il existe cependant une fausse hypothèse selon laquelle quiconque “n’a pas d’autre choix que de commettre un crime” peut être protégé par la légitime défense.
En fait, le droit criminel connaît deux autres défenses protégeant les accusés ayant été « forcés » de commettre un crime : la défense de la contrainte (commettre une infraction pour atteindre un plus grand bien) et la défense de la nécessité (se sentir obligé de commettre une infraction en raison de circonstances externes). Ces défenses ne nient pas la mens rea de l’infraction reprochée, mais constituent une excuse vis-à-vis du comportement répréhensible du criminel.
La défense de la contrainte
Supposons qu’une personne sous la menace d’une arme soit contrainte de commettre un refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Bien que cette dernière n’ait pas consenti à commettre d’infraction, elle s’est sentie forcée de le faire pour assurer sa sécurité. Dans cette situation, le comportement reproché à l’auteur du crime résulte d’une crainte induite par des menaces ayant été proférées dans le but de le forcer à commettre cette infraction.
Il existe deux types de contrainte : la contrainte morale ou la contrainte physique. La contrainte morale peut être une menace de mort ou de lésions corporelles, alors que la contrainte physique est l’acte même de tenir une arme contre la victime, par exemple.
Les critères à rencontrer pour bénéficier de la défense de la contrainte découlent de l’article 17 du Code criminel. Au fil des années, ces critères ont été modifiés par les tribunaux canadiens. La cour a le pouvoir discrétionnaire d’accepter la défense de la contrainte et peut se baser sur les considérations suivantes, et plus :
- L’accusé est-il l’auteur principal du crime ou un complice de l’infraction?
- L’accusé était-il victime de menaces à son intégrité physique ou à celle d’un tiers?
- Les menaces ont-elles eu pour effet de créer une incitation immédiate à agir pour l’accusé? Si l’incitation ne fut pas immédiate, y avait-il un critère temporel rationnel entre la menace et le crime commis? En d’autres mots, l’accusé aurait-il eu le temps de trouver une alternative ou une autre solution plutôt que de commettre le crime?
- L’accusé agissait-il de manière involontaire ou sans libre arbitre?
Malheureusement, la défense de la contrainte ne s’applique généralement pas lorsqu’il n’y a qu’une simple peur de mort ou de lésions corporelles. Par exemple, dans l’arrêt Ryan, l’accusée était victime d’un époux violent et dominant. Elle craignait qu’il blesse gravement ou tue leur fille et elle-même, et croyait que le seul moyen de s’en sortir sans danger était de s’assurer de sa mort. Elle a communiqué avec un agent d’infiltration de la GRC se faisant passer pour un tueur à gages et a accepté de lui verser 25 000 $ pour qu’il tue son époux. Les avocats de l’accusé ont plaidé que la défense de la contrainte s’applique à la situation de leur cliente. Cependant, la cour a conclu que sans une menace explicite ou implicite, une personne ne peut recourir à cette défense.
La défense de la nécessité
La défense de la nécessité est une défense pour les personnes prises dans des situations où elles ne voient pas d’autres options que de commettre une infraction.
La cour considérera généralement trois critères afin de déterminer la validité de l’application de cette défense. Ces critères, décrits et confirmés dans l’arrêt Perka de la Cour suprême, se résument comme suit :
- Il y a un danger imminent et évident. Habituellement, il s’agit d’un danger imprévu ou imprévisible;
- Il n’y a pas d’autre solution raisonnable et légale;
- Il y a une raisonnable proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Autrement dit, le mal causé ne sera pas plus important ou plus grand que le mal évité.
Contrairement à la légitime défense, la défense de la nécessité n’exige pas qu’une personne soit en mode « attaque » ou « réplique ». Lorsque la défense fournit à la Cour suffisamment d’éléments de preuve pour soulever la question de la nécessité, il incombe à la poursuite de réfuter ce moyen de défense et de prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte de l’accusé était volontaire. L’accusé a alors utilisé avec succès la défense de nécessité.
Par exemple, dans l’arrêt Pleau, l’accusé et son ami Deegan buvaient de l’alcool dans l’appartement de ce dernier. Les hommes sont sortis pour fumer une cigarette, puis Deegan a trébuché dans les escaliers et s’est entaillé le cuir chevelu sur une main courante en fer, provoquant une commotion cérébrale. Ni l’un ni l’autre n’avait de téléphone, et l’appartement n’avait pas de sonnerie pour communiquer avec les autres résidents et demander de l’aide. L’accusé craignait que les blessures de Deegan soient irréparables en raison d’un retard à obtenir des soins médicaux. Ne voyant aucune alternative raisonnable, l’accusé a conduit son ami jusqu’à l’hôpital avec des facultés affaiblies. Une infirmière de l’hôpital a appelé la police après avoir remarqué que l’accusé était en état d’ébriété. Celui-ci a cependant plaidé avec succès que la défense de la nécessité s’appliquait à sa situation.
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