L’article 10 a) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que:
Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention.
Quant à l’article 10 b, il prévoit que:
Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention
Étant désormais soumis au pouvoir coercitif de l’État et face au déséquilibre des moyens entre l’individu arrêté ou détenu et les agents de l’État, il est bien naturel que cet individu soit informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention.
En effet, l’individu n’est pas tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas la raison. Par ailleurs, il ne suffit pas que la personne soit informée des motifs de son arrestation ou détention, encore faut-il qu’elle en saisisse la teneur.
De plus, l’individu informé est plus à même de mesurer le degré du risque auquel il s’expose et rendre son droit à l’avocat plus efficient. Dans l’arrêt Smith, la Cour suprême a retenu que l’accusé n’a pas nécessairement à être mis au courant de l’accusation précise à laquelle il fait face, mais doit avoir suffisamment d’informations pour qu’il puisse prendre une décision éclairée sur la nécessité de communiquer avec un avocat.
Il est évident que le devoir des policiers est d’informer l’individu de la raison de son arrestation, même si, à ce stade, l’individu n’est pas mis au courant du libellé de l’infraction dont il est accusé.
Le droit à l’avocat
Ce droit comporte deux volets. Tout d’abord, celui d’être informé du droit à l’assistance d’un avocat. Ensuite, celui d’exercer effectivement ce droit.
L’obligation d’information prend naissance immédiatement après la mise en état d’arrestation de l’individu. Le terme immédiatement signifie dès le moment où l’accusé est informé qu’il est en état d’arrestation. Sauf, exception prévue par la loi et sauf les cas où la sécurité des agents ou celle du public est menacée, l’agent de police doit dès qu’il informe l’accusé de son arrestation, lui indiquer son droit de consulter un avocat sans délai.
Quant à la mise en œuvre effective de ce droit, elle prend naissance dès que l’accusé exprime son désir de parler à un avocat.
Est-ce qu’il suffit d’informer l’individu de son droit pour satisfaire à l’obligation prévue par la Charte?
La réponse est non. En effet, l’accusé doit comprendre ce que signifie ce droit. Si l’individu indique à l’agent ne pas comprendre ce qu’implique ce droit ou que des indices laissent croire qu’il ne le comprend pas, ce dernier doit prendre des mesures raisonnables pour expliquer ce que signifie le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Cependant, il est bien établi qu’en absence d’indices qui laisseraient croire que l’accusé n’a pas saisi la signification de ce droit, les policiers n’ont pas d’obligation d’aller au-delà de leur devoir d’information, à ce stade.
Si au cours d’une arrestation, la nature des faits reprochés à l’individu évolue au point de constituer une nouvelle infraction, les policiers ont le devoir de l’informer, à nouveau, de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Ce droit doit également être renouvelé si la nature et la direction de l’enquête menée par les policiers changent.
Après avoir été informé de son droit à l’assistance d’un avocat, l’individu doit pouvoir exercer, effectivement, ce droit. Il est donc du devoir des policiers de donner à l’individu une possibilité raisonnable de contacter un avocat. De plus, les policiers doivent s’abstenir d’interroger l’individu avant que ce dernier n’ait parlé à un avocat.
Qu’arrive-t-il si le droit à l’avocat n’a pas été donné immédiatement suite à l’arrestation?
Bien que le droit à l’avocat doive être donné et rendu possible sans délai après l’arrestation, il existe des situations dans lesquelles il est possible de le retarder.
Pour déterminer si le report de ce droit est conforme aux exigences de la Charte, il faut prendre en considération les circonstances de l’arrestation. Ainsi, en matière de conduite avec facultés affaiblies, le droit à l’avocat peut être retardé pour permettre aux policiers de poser des questions leur permettant d’acquérir des motifs raisonnables pour ordonner au conducteur de fournir un échantillon d’haleine.
De toute évidence, chaque cas est un cas d’espèce et les faits doivent être analysés pour déterminer si le report de ces droits est raisonnable et justifié dans les circonstances. Le fait que l’individu possède un téléphone cellulaire sera un élément pertinent à considérer pour déterminer si le retard est justifiable ou non.
Est-ce qu’un accusé peut renoncer à son droit à l’avocat?
Le droit à l’avocat appartient à l’accusé. Par conséquent, ce dernier peut renoncer à son exercice.
À noter que dans certaines circonstances, la renonciation ne peut être envisagée. Pensons à l’individu qui est fortement intoxiqué ou agité.
En outre, la renonciation doit être libre et éclairée. L’individu doit comprendre les conséquences de la renonciation à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat pour que la renonciation soit valide.
Si vous venez d’être arrêté pour une infraction criminelle, il est important de consulter un avocat spécialisé en droit criminel sans tarder pour protéger vos droits. Appelez-nous à tout moment en cas d’arrestation.