Vous apprenez que votre artiste préféré vient donner un spectacle à Montréal. Vous sautez sur l’occasion de le voir en direct et décidez d’acheter des billets en ligne. Le prix des billets est indiqué lorsque vous choisissez votre place, mais au moment de payer, des frais supplémentaires et obligatoires pour la livraison des billets s’ajoutent au prix initial.
Le commerçant a-t-il le droit d’agir de la sorte en affichant seulement une partie du montant à payer ? Est-il possible d’intenter un recours contre les commerçants agissant de cette manière?
Me Lambert se penche sur cette question et vous explique vos droits en tant que consommateur concernant l’exactitude des prix affichés.
La loi et l’exactitude des prix
La majorité des dispositions règlementant les moyens de faire la promotion d’un produit ou d’un service se trouvent dans la Loi sur la protection de consommateur. De ce fait, cette loi règlemente ce que les commerçants doivent absolument inclure dans leur publicité, de même que ce qu’ils n’ont pas le droit de faire.
Interdictions en vertu de la loi
Notamment, l’article 224 de cette loi interdit formellement à tous les commerçants ou fabricants d’exiger un prix plus élevé que celui qui est affiché. Le montant annoncé doit donc comprendre tous les frais que le consommateur devra débourser afin de pouvoir obtenir le bien ou de pouvoir bénéficier du service en question.
De plus, la loi oblige les commerçants à mettre davantage en évidence le montant complet que les diverses sommes qui le compose. Par exemple, si une publicité vous offre d’acheter un bien et de le payer en plusieurs versements, le prix total du bien doit être plus apparent que la somme des versements. Le même principe s’applique si vous louez une chambre d’hôtel et que des frais supplémentaires d’entretien ou de nourriture s’appliquent. La compagnie, sur son site, doit alors exposer le prix total de la chambre, incluant tous ces frais, sous faute de contrevenir à la loi.
En addition, les commerçants désirant formuler un message publicitaire ont l’obligation de s’assurer que celui-ci soit clair, lisible et compréhensible. Ils ont également l’interdiction d’omettre, un ou des faits importants liés à un produit alors qu’il fait la promotion de celui-ci. Ils n’ont donc pas le droit d’omettre les frais supplémentaires rattachés à l’objet de la vente.
La seule exception, c’est en ce qui concerne les taxes de vente. En effet, en vertu de la loi, les commerçants n’ont pas l’obligation de les inclure dans leurs prix annoncés. Cette disposition vaut tant pour les taxes du Québec (TVQ) que pour les taxes fédérales (TPS).
L’objectif de la disposition
Plusieurs objectifs sont véhiculés par cette disposition, mais il s’agit principalement d’interdire aux commerçants de leurrer une clientèle en annonçant des prix incomplets et/ou fragmentés, inférieurs à ceux de leurs compétiteurs, tout en ajoutant au dernier moment des frais supplémentaires. Cette disposition permet alors au consommateur de comparer adéquatement le prix de chacun des produits offerts sur le marché, et ainsi, de faire ses achats de manière éclairée. Cette mesure permet également d’assurer au client qu’il soit conscient du prix complet d’un bien ou d’un service, et ce, avant de passer à la caisse.
Par conséquent, tous les frais obligatoires applicables à la vente d’un bien ou d’un service, en sus de la valeur du produit en soi, doivent aussi être inclus dans le prix annoncé du produit. On parle ici de frais tels que les frais de service, les frais de surcharge, les frais de livraison, les frais d’activation, etc.
Critère objectif
Le critère applicable pour conclure à la présence de frais cachés est un critère objectif. Il suffit donc de comparer le prix annoncé par un commerçant au montant de la facture finale pour déterminer si des frais cachés sont imposés au consommateur. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le consommateur a été induit en erreur ou qu’il a réellement été pris par surprise par les frais cachés.
Un commerçant ne peut donc pas faire valoir à titre de défense un avertissement qu’il aurait offert au consommateur au sujet des frais additionnels, que cet avertissement soit offert de vive voix ou à une étape préliminaire d’une transaction en ligne. En effet, tous les frais applicables à une transaction doivent être indiqués clairement dans le prix annoncé du produit et non simplement faire l’objet d’un avertissement offert au consommateur une fois sur place ou sous un astérisque facilement manqué ou sauté par ce dernier. On comprend donc que les mentions de type « frais de service applicables » ou « plus frais de service », entre autres, ne permettent pas d’échapper à la LPC.
Par ailleurs, il est prévu à l’article 262 LCP qu’un consommateur ne peut renoncer à un droit prévu à la LPC. Par conséquent, même le consommateur qui choisit de payer des frais cachés en toute connaissance de cause conserve un recours contre un commerçant fautif. Par exemple, le consommateur qui paye un frais de surcharge de 3 % pour l’achat d’un véhicule effectué par carte de crédit conserve donc son recours contre le vendeur, et ce, même s’il a préalablement été averti au sujet des frais applicables spécifiquement à ce mode de paiement.
Recours en cas de faute du commerçant
Lorsqu’un commerçant manque à ses obligations en matière de publicité et le non-respect du prix annoncé d’un bien ou d’un service, plusieurs recours s’offrent alors aux consommateurs, notamment:
- Réduction des obligations: le consommateur peut demander à ce que le montant qu’il paie soit réduit;
- Nullité du contrat: le consommateur peut demander d’annuler le contrat;
Si le comportement illégal du commerçant cause un préjudice quelconque à l’acheteur, ce dernier pourra, en plus, demander une somme afin de réparer les dommages subis à titre de dommages compensatoires. Le commerçant s’expose aussi à des sanctions pénales, ainsi, il risque de devoir payer des dommages-intérêt punitifs.
En matière de contrat de consommation, le Code civil du Québec offre aussi un recours en annulation de contrat aux articles 1436 et 1437. Notamment, les acheteurs sont protégés des clauses illisibles, incompréhensibles et abusives. Toutefois, il faut distinguer ces mesures de celles prévues dans la Loi sur la protection du consommateur, qui offre une protection bien plus large. En effet, les articles du Code civil ne traitent que des contrats de consommation et ne peuvent être utiles que si un préjudice est survenu suite au comportement fautif du commerçant.
Jurisprudence et exemples
En 2010, un recours collectif a été intenté contre Air Canada en matière de pratique illégale au niveau du prix lors de la réservation de billets d’avion en ligne. Dans cette décision, la Cour a approuvé le recours en rappelant à Air Canada que la loi a le but d’obliger les commerçants à divulguer le prix complet et qu’elle vise à sanctionner la pratique nuisible visant à fragmenter les montants dus.
Dans un autre dossier impliquant la vente d’un véhicule, la Cour à démontré un principe important lorsqu’on traite du droit des consommateurs. En effet, le détaillant de voiture, au moment de payer celle-ci, a demandé 3 % du prix du véhicule affiché à titre de frais supplémentaires afin de payer les frais liés à l’utilisation de la carte de crédit. Toutefois, l’acheteur savait que de tels frais allaient s’appliquer et il a décidé de contracter malgré tout. En rendant la décision, le tribunal a cependant souligné que la Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de renoncer aux droits qu’elle protège. Par conséquent, le fait de connaître l’existence des frais supplémentaires ne cause donc aucun préjudice aux recours que le consommateur pourrait intenter contre le commerçant, à condition, bien sûr, que ces montants ne soient pas annoncés lors de la promotion du produit.
Si vous estimez avoir été victime d’une pareille pratique interdite, sachez que vous n’êtes probablement pas seul.e. N’hésitez donc surtout pas à contacter notre cabinet pour intenter une poursuite et obtenir une réparation à votre nom et au nom de toutes les autres victimes.
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