Vous achetez un bien. Après l’achat, vous découvrez que votre bien est entaché d’un vice caché. Vous dénoncez ce vice à l’acheteur, mais ce dernier n’a tout de même pas pris les mesures nécessaires pour réparer le bien.
Ainsi, vous devez intenter des recours judiciaires pour avoir le droit, dépendamment des circonstances, à l’annulation de la vente, au remboursement ou à la réduction du prix de vente ou à la réparation du bien.
Pour avoir gain de cause en matière de vices cachés, il est important de rappeler que vous devez en premier lieu satisfaire aux critères de la garantie légale prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec. En effet, le vice doit être grave, présent au moment de la vente, caché et vous ne devez pas en avoir eu connaissance lors de l’achat.
En second lieu, selon l’article 1739 du Code civil du Québec, vous ne devez pas oublier de dénoncer par écrit le vice caché au vendeur, dès que vous avez connaissance de la présence de celui-ci ou dans un délai qui est raisonnable.
Quels sont précisément les recours qui s’offrent à vous en matière de vices cachés? Quelle juridiction est compétente pour entendre votre demande en justice?
L’action en réduction de prix
Selon l’article 1726 du Code civil du Québec, le vendeur doit vous garantir que le bien qu’il vous vend ne possède pas de vice. Si, après l’achat, vous vous rendez compte que le bien possède un vice, et que si vous l’aviez su avant l’achat, vous auriez payé un prix plus bas, vous pouvez demander le remboursement d’une partie du prix que vous avez payé. En effet, le remboursement demandé ne peut pas être équivalent ou supérieur au prix de vente.
Si vous avez procéder vous-même à la réparation du bien entaché d’un vice, vous pourriez demander la réduction du prix en fonction des frais de réparation que le vice a engagé.
Pour se faire, vous devez avoir dénoncer le vice au vendeur selon l’article 1739 du Code civil du Québec, mais aussi lui avoir laisser un délai raisonnable pour agir afin qu’il puisse lui-même procéder aux réparations. Dans le cas où le vendeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour réparer le bien, vous pouvez alors procéder aux réparations vous-mêmes. Ensuite, une action judiciaire devra être intentée afin de réclamer la réduction du prix de vente.
Cependant, vous ne pouvez pas demander la réduction du prix de vente en fonction des coûts de réparation, lorsque ce coût est disproportionné par rapport au prix de vente. Comme l’indique l’affaire Bélanger c. Bouchard, dans le cas où vous achetez une maison, découvrez après l’achat que le terrain de la propriété est contaminé et que vous procédez à la décontamination du sol, vous ne pouvez pas réclamer le remboursement du coût de la décontamination si ce coût est très élevé et qu’il s’avère disproportionné quant à la valeur du terrain et du prix de vente. Vous devez alors tout de même faire preuve de raisonnabilité lorsqu’il est question d’entreprendre des réparations pour réparer le vice.
En effet, la réduction du prix de vente ne constitue pas toujours le coût des réparations. Il est possible que vous entrepreniez des réparations pour le bien entaché d’un vice, mais que ces réparations engendrent une augmentation de la valeur de votre bien. Donc, vous ne pouvez pas réclamer la réduction du prix selon l’entièreté des coûts de réparations, car ça s’avèrerait injuste pour le vendeur comme l’indique l’article 1604 alinéa 3 du Code civil du Québec.
Ainsi, pour déterminer le prix dont vous avez le droit pour une action en réduction du prix de vente, le tribunal devra prendre en compte les circonstances entourant le vice et sa réparation. Dans le cas d’une maison, il sera question de prendre en compte notamment le coût des travaux et l’âge de la résidence.
Il est aussi nécessaire pour déterminer la réduction du prix de vente, le prix qu’aurait accepté de débourser l’acheteur pour effectuer les réparations et le prix qu’il aurait vendu le bien s’il avait connaissance de la présence du vice.
L’action en annulation de la vente
Selon l’article 1604 du Code civile du Québec, vous pourriez demander l’annulation de la vente. Cependant, il faut que le vice caché soit très grave et nuise considérablement à l’usage du bien. Généralement, le tribunal base son analyse notamment sur le coût des réparations nécessaires.
Si les coûts de réparation sont bas par rapport à la valeur du bien, c’est l’action en réduction de prix qui sera envisageable comme recours. Si les coûts de réparation sont élevés et que les vices sont graves, l’action en annulation de la vente serait plus appropriée.
Vous ne pourriez pas demander la réduction du prix de vente et par la suite l’annulation de la vente. Toutefois, lorsque vous procédez à une demande pour annulation de la vente et que celle-ci vous est refusée, le tribunal pourrait décider de faire une analyse pour savoir si vous auriez le droit à la réduction de prix du bien vendu. En effet, implicitement, les demandes pour annulation de la vente possèdent aussi un volet possible pour une réduction de prix. C’est une analyse qui s’effectue directement après une demande en annulation de vente qui est refusée.
Selon l’article 1606 du Code civil du Québec, si la Cour vous accorde l’annulation de la vente pour cause de vices cachés, vous devez alors remettre le bien entaché d’un vice ou encore proposer de remettre ce bien au vendeur, et ce dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la vente. Il sera aussi question de réclamer la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente. La restitution du prix s’effectue contre une remise du bien.
L’action en dommages-intérêts
En plus d’avoir droit à une réduction du prix ou au remboursement du prix d’achat en cas d’annulation de la vente, vous pouvez également, selon les circonstances, réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article 1728 du Code civil du Québec. Pour ce faire, vous devez être en mesure de prouver que le vendeur avait connaissance du vice ou ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence. Les dommages-intérêts visent uniquement à compenser les préjudices subis.
Par exemple, comme l’illustre bien l’affaire Saint-Loup c. Brisson, si, après l’achat d’un condominium, vous découvrez des vices cachés tels que des infiltrations d’eau, des problèmes d’étanchéité et des défauts de fenestration, et que vous apprenez ensuite que le vendeur en était conscient mais a choisi de ne pas vous les révéler afin de conclure la vente, vous pourriez intenter un recours. Puisque le vendeur connaissait ces défauts, vous seriez en droit de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Découvrir un vice caché après l’achat d’un bien peut rapidement se transformer en un parcours juridique complexe. Que vous envisagiez une réduction du prix, l’annulation de la vente ou encore une réclamation en dommages-intérêts, il est essentiel de bien préparer votre dossier et de respecter les critères de la garantie légale.
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Principaux recours judiciaires en vices cachés
| Recours principal | Base légale (CCQ) | Conditions / Exemple jurisprudentiel | Conséquence typique pour l’acheteur |
|---|---|---|---|
| Réduction de prix | Article 1726 | Vice diminue utilité ; coûts raisonnables ; pas disproportionnés (Bélanger c. Bouchard : décontamination sol coûteuse refusée) | Remboursement partiel proportionnel (coûts réparations ajustés) |
| Annulation / Résolution de la vente | Article 1604 | Vice très grave (coûts élevés vs valeur bien) ; restitution bien contre prix | Remboursement total prix + frais ; bien remis au vendeur |
| Dommages-intérêts | Article 1728 | Vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer vice (Saint-Loup c. Brisson : infiltrations condo cachées) | Indemnisation préjudices supplémentaires (pertes, stress) |
| Dénonciation préalable obligatoire | Article 1739 | Par écrit, délai raisonnable (souvent 6-12 mois) depuis découverte | Sans cela, recours rejeté possible ; protège bonne foi |
FAQ : Recours judiciaires en matière de vices cachés
1. Quels sont les prérequis pour intenter un recours en vices cachés au Québec ?
Vous devez d’abord satisfaire aux critères de l’article 1726 du Code civil du Québec : le vice doit être grave (rend le bien impropre ou diminue fortement son usage), caché (non apparent lors d’une inspection raisonnable), présent au moment de la vente et inconnu de l’acheteur. Ensuite, dénoncez par écrit au vendeur dans un délai raisonnable après découverte (art. 1739 CCQ ; souvent 6 mois à 1 an selon jurisprudence, selon gravité et circonstances). Sans cela, le recours risque d’être rejeté.
2. En quoi consiste l’action en réduction de prix ?
Selon l’article 1726 CCQ, si le vice diminue l’utilité du bien (vous auriez payé moins cher si connu), vous pouvez réclamer une réduction proportionnelle du prix (jamais supérieure au prix total). Si vous réparez vous-même après avoir laissé un délai raisonnable au vendeur, la réduction peut couvrir les coûts raisonnables. Attention : pas de remboursement intégral si coûts disproportionnés (ex. décontamination sol très coûteuse dans Bélanger c. Bouchard). Le tribunal évalue selon circonstances (coûts travaux, âge du bien, valeur augmentée par réparations – art. 1604 al. 3).
3. Quand peut-on demander l’annulation (résolution) de la vente ?
Selon l’article 1604 CCQ, si le vice est très grave et nuit considérablement à l’usage (ex. coûts de réparation élevés par rapport à la valeur du bien). Si coûts bas, réduction de prix préférable. Si annulation refusée, tribunal peut accorder réduction implicitement. En cas d’accord, restituez le bien (dans état à la vente) contre remboursement prix + frais (art. 1606 CCQ). Pas cumulable avec réduction préalable.
4. Dans quels cas réclamer des dommages-intérêts supplémentaires ?
Selon l’article 1728 CCQ, en plus de réduction ou annulation, réclamez des dommages-intérêts si prouvé que le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer (mauvaise foi). Cela compense préjudices (ex. pertes financières, stress). Exemple : dans Saint-Loup c. Brisson, vendeur conscient d’infiltrations, étanchéité et défauts fenestration dans condo → dommages accordés pour préjudice subi.
5. Quelle juridiction choisir pour un recours en vices cachés ?
Dépend du montant réclamé (prix + dommages + intérêts) :
- Jusqu’à 15 000 $ : Division des petites créances (Cour du Québec, sans avocat obligatoire).
- 15 000 $ à 85 000 $ (ou concurrente jusqu’à 100 000 $) : Cour du Québec (chambre civile).
- 85 000 $ et plus : Cour supérieure. Préparez dossier solide (expertise, preuves, dénonciation écrite). Contactez Lambert Avocats pour évaluer votre cas, choisir la bonne juridiction et maximiser chances de succès – consultation gratuite possible.



