L’article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés prévoit que:
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Garder le silence
Parler ou ne pas parler? L’article 7 de la Charte reconnaît à tout accusé le droit de garder le silence dès le moment de sa détention. En effet, l’accusé ne doit pas être contraint de parler pour ne pas s’auto- incriminer. L’État ne doit pas utiliser son pouvoir de coercition pour obliger l’accusé à parler. Le choix de parler ou de ne pas parler appartient à l’accusé. La mise en œuvre de ce droit suppose la réunion de deux conditions.
Premièrement, il y a intervention d’un agent de l’État. Cette intervention suppose que l’individu soit conscient qu’il s’adresse à un agent de l’État. Ainsi, si un policier se déguise en civil et joue le rôle d’un codétenu pour interroger le suspect, alors même que ce dernier avait exprimé son désir clair de garder le silence, les déclarations qui seraient obtenues de l’accusé par l’agent déguisé seraient sujettes à l’application de l’article 7 de la Charte. En effet, l’État ne peut utiliser des stratagèmes pour obtenir des déclarations de l’individu si celui-ci choisit de garder le silence.
Il est tout de même important de préciser que le droit de garder le silence en vertu de l’article 7 n’est pas absolu. De plus, il y a lieu de faire une distinction entre le rôle actif et le rôle passif qu’un agent de l’État peut jouer face à un individu qui fait des déclarations. En effet, généralement, si le policier a agi de façon active à obtenir des renseignements, de sorte que l’échange puisse être considéré comme un interrogatoire, les tribunaux considèrent que la déclaration a été obtenue de façon active.
Les confessions
Est-ce que tout ce que l’accusé dira pourra être retenu contre lui? À qui s’est-il adressé? Connaissait-il la qualité de la personne à qui il s’est adressé? Est-ce que l’interlocuteur était mandaté par l’État?
Ce sont quelques questions à se poser pour déterminer si les déclarations de l’accusé ont été obtenues en violation de ses droits.
La règle des confessions s’applique à chaque fois qu’un accusé croit s’adresser à une personne en autorité. De telles déclarations ne peuvent servir que si la poursuite établit hors de tout doute raisonnable, que les déclarations ont été libres et volontaires. Il y a donc deux facteurs à considérer. Le premier est la présence d’une personne en autorité et le second, le caractère libre et volontaire des déclarations.
Personne en autorité
S’il est clair qu’un policier en uniforme procède à l’arrestation de l’individu, il sera facilement considéré comme personne en autorité. Or, il est difficile dans certains cas de déterminer le statut de la personne à qui des déclarations ont été faites. Il est bien évident que chaque cas doit être considéré dans son entièreté pour déterminer si la personne répond à cette définition.
Le critère utilisé pour déterminer si la personne est en situation d’autorité est à la fois subjectif et objectif.
Tout d’abord, il est subjectif, car la perception de l’accusé doit être prise en considération. En effet, il doit croire qu’il s’adressait à une personne en autorité au moment de sa déclaration et que cette personne pouvait avoir une influence sur le processus judiciaire. Ensuite, il est objectif, car l’individu doit avoir des motifs sincères, au vu des circonstances, de croire qu’il s’adressait à une personne en autorité. La croyance de l’accusé doit donc être sincère et raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à ce critère.
Prenons l’exemple d’un agent double. Dans ce cas, la règle des confessions ne pourra pas s’appliquer, car le critère subjectif ne pourra pas être rempli. Dans ce cas, l’individu ignore que la personne à qui il s’adressait agissait pour le compte de l’État. Il en va de même dans le cas d’une personne qui s’adresse à la famille ou aux proches de la victime. Dans ce cas, les déclarations faites ne peuvent être soumises à la règle des confessions.
Une nuance doit tout de même être apportée. En effet, dans certaines circonstances, il se peut que ces personnes soient considérées en situation d’autorité. Pensons à l’exemple d’un membre de la famille qui, après avoir parlé aux autorités, a décidé de tendre un piège à l’individu pour obtenir des aveux.
Le caractère libre et volontaire des déclarations
Une fois la qualité de la personne à qui des déclarations ont été faites est déterminée, il convient maintenant de se poser la question de savoir si les déclarations ont été libres et volontaires.
Dans certains cas, en présence des menaces ou promesses, nous pouvons affirmer avec certitude que les déclarations n’ont pas été libres et volontaires.
Or, il en va autrement dans certaines circonstances. Plusieurs critères doivent être considérés pour déterminer si les déclarations ont été libres et volontaires:
- Les déclarations obtenues suite à des promesses ou menaces qui font craindre la réalisation d’un préjudice ou l’obtention d’un avantage;
- La minimisation de la gravité des faits pour faire parler l’accusé;
- Le climat d’oppression créé par les circonstances entourant l’interrogatoire de l’accusé;
- L’état de conscience de l’accusé;
- L’utilisation de ruses par les policiers.
Notons que chaque cas est unique et que tous les faits doivent être scrutés à la loupe pour déterminer si les déclarations de l’accusé peuvent être exclues en vertu de la règle des confessions. Si vous avez été mis en état d’arrestation et croyez avoir fait une déclaration incriminante, contactez notre équipe d’avocats criminalistes sans tarder.



