Déclarer une personne coupable d’un crime est sérieux, et ce n’est pas parce qu’une personne commet une infraction qu’elle perd ses droits. C’est pourquoi la personne accusée bénéficie de certains droits fondamentaux, des droits qui devront être respectés tout au long du processus judiciaire. Parmi ces droits, se trouve le droit à la communication de la preuve retenue contre l’accusé par la poursuite.
C’est dans l’arrêt Stinchcombe que la Cour suprême du Canada a reconnu l’obligation de la poursuite de divulguer à l’accusé tout renseignement pertinent, c’est-à-dire dont la non-divulgation pourrait raisonnablement porter atteinte au droit de cette personne de présenter une défense pleine et entière, un droit qui lui est reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne.
Il s’agit d’une obligation continue, c’est à dire que la preuve devra être communiquée au fur et à mesure qu’elle est reçue par la poursuite. Puisque la pertinence est présumée, la poursuite devra justifier pourquoi elle ne devrait pas communiquer un élément qu’elle juge non pertinent.
Qu’est-ce que qui constitue la preuve?
La preuve peut inclure notamment, mais non exclusivement, les éléments suivants:
- Rapports, notes et autres documents écrits, notamment le document d’inculpation et les détails de l’infraction;
- Liste des témoins ;
- Enregistrements audio et vidéos;
- Photographies;
- Déclarations des témoins et de l’accusé ;
- Pièces;
- Casiers judiciaires de la personne accusée et des témoins;
- Tout autre renseignement pertinent.
Exceptions
Le droit à la divulgation de la preuve est fondamental, et sa violation peut mener à l’exclusion d’une preuve ou même aller jusqu’à entraîner l’arrêt des procédures. Cependant, il existe des exceptions à ce principe.
Renseignements confidentiels ou privilégiés
La poursuite ne doit pas divulguer tout renseignement confidentiel ou privilégié.
Des renseignements privilégiés seront par exemple des échanges faits entre un client et son avocat, qui sont couverts par le secret professionnel.
En ce qui a trait aux renseignements confidentiels, les coordonnées de la victime, les dossiers médicaux, les dossiers relatifs aux antécédents professionnels, à l’adoption ou aux études, ou encore les journaux intimes sont des exemples de documents que l’on jugera intimement liés à la vie privée, et qui ne seront pas divulgués.
Renseignements personnels d’une victime
Dans les poursuites impliquant des infractions à caractère sexuel, la poursuite ne peut pas communiquer à la personne accusée un dossier contenant des renseignements personnels de la victime et pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de sa vie privée.
Une attente raisonnable signifie qu’une personne raisonnable et bien informée placée dans la même situation s’attendrait à ce qu’on respecte sa vie privée. Elle dépendra du contexte. Ces renseignements personnels pourront être divulgués uniquement si la victime y consent ou si le tribunal juge que sa divulgation est nécessaire et dans l’intérêt de la justice. Il s’agira de balancer le droit à une défense pleine et entière de l’accusé avec le droit à la protection de la vie privée des victimes.
La divulgation de la preuve est un pilier fondamental du droit criminel au Canada, assurant que chaque accusé ait la possibilité de se défendre de manière efficace et équitable. Pour vous assurer que votre droit à une défense pleine et entière est maintenu, n’hésitez pas à contacter Lambert Avocats. Nous sommes là pour défendre vos droits et vous guider à travers les complexités du système judiciaire.