La vie privée ainsi que la dignité humaine sont des valeurs fondamentales de notre société, et ce sont ces valeurs qui sont à la base de l’existence du secret professionnel. En vue de bâtir une relation de confiance avec ses clients, et que ces derniers lui apportent toutes les informations permettant de fournir l’aide sollicitée, le professionnel ne peut pas divulguer les informations confidentielles qui lui sont confiées, c’est le secret professionnel.
Le secret professionnel est un droit garanti par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il bénéficie donc d’une protection quasi-constitutionnelle. De plus, le Tribunal est tenu de rejeter tout élément de preuve obtenu en violation du secret professionnel. Cette obligation de confidentialité subsiste à la fin de la relation professionnelle, et même après le décès du client.

Conditions d’existence
Pour pouvoir bénéficier de la protection du secret professionnel, trois conditions cumulatives doivent être réunies.
- La personne consultée doit être tenue au secret professionnel: toute personne faisant partie d’un des quarante-six ordres professionnels existants au Québec est tenue au secret professionnel. De plus, cette obligation s’applique aussi aux prêtres et ministres du culte.
- Il doit s’agir d’un renseignement révélé par le client, qui doit être de nature confidentielle: cela signifie que le renseignement a trait à la vie privée du client lui-même. Il peut s’agir d’évaluations, de diagnostics médicaux, de notes d’entrevues, d’avis juridique ou même simplement de l’identité du client. Ces informations doivent avoir été partagées avec l’intention qu’elles soient gardées secrètes.
- La communication doit avoir lieu dans le cadre d’une relation professionnelle.
Cela signifie que le client qui divulgue l’information sollicite l’aide, la compétence ou les services du professionnel, c’est-à-dire qu’il la divulgue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Exceptions et limites
Cependant, le secret professionnel n’est pas absolu, et il existe des limites à celui-ci. Il existe trois situations menant à la levée du secret professionnel: lorsque le client l’autorise, lorsque la loi l’oblige ou lorsque la loi l’autorise expressément.
Divulgation autorisée par le client
Le secret professionnel est un droit appartenant au client, il est donc possible pour ce dernier d’y renoncer, en totalité ou en partie, afin de permettre la divulgation d’informations de nature confidentielle.
La renonciation peut être:
- Explicite, c’est-à-dire que le client l’autorise formellement;
- Implicite, c’est-à-dire qu’elle est déduite des gestes et actions du client.
À titre d’exemple, un client qui se fait accompagner par un proche lors d’un rendez-vous professionnel accepte implicitement que ce dernier ait accès aux informations confidentielles qui seront divulguées lors de la rencontre.
Peu importe que la renonciation soit explicite ou implicite, elle ne se présume pas et doit être volontaire, claire, et sans ambiguïté. Celui qui renonce à son droit au secret professionnel doit être au courant de l’existence de celui-ci. De plus, le professionnel aura l’obligation de se conformer aux conditions de renonciation désirées par le client.
Divulgation exigée par la loi
Dans certains cas, la loi prévoit une obligation pour le professionnel de divulguer certaines informations confidentielles, et ce sans obtenir le consentement du client.
Voici quelques situations où le professionnel sera contraint de passer outre le secret professionnel:
- Une enquête menée par le syndic d’un ordre professionnel: le syndic d’un ordre professionnel peut, dans le cadre de son enquête, avoir accès à toute information contenue dans le dossier d’un client tenu par un membre de son ordre professionnel. Le professionnel ne pourra pas invoquer le secret professionnel contre son propre syndic, et sera contraint de lui fournir tout document ou renseignement pertinent (voir capsule pouvoir d’enquête du syndic).
- Une situation ou un enfant est en danger: la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que si le professionnel a des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il doit signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse. Ce sera le cas si, par exemple, le professionnel constate que les parents de l’enfant lui font subir des mauvais traitements physiques, psychologiques, ou le négligent. Dans ces cas-ci, l’intérêt de l’enfant primera sur le secret professionnel.
- Une situation de maltraitance des aînés ou d’autres personnes considérées vulnérables par la loi: conformément à la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, le professionnel qui a des motifs de croire qu’une personne aînée ou inapte est victime de maltraitance doit le dénoncer à la personne compétente.
Divulgation autorisée par la loi
Dans certaines situations, la loi permet au professionnel de passer outre le secret professionnel pour divulguer une situation présentant un risque important pour le public ou pour le client lui-même. Il appartiendra au professionnel, selon son bon jugement, de décider s’il déroge à son obligation ou non.
Le professionnel peut donc déroger à son obligation de respecter le secret professionnel pour prévenir un acte de violence si, selon lui, il y a un risque sérieux de mort ou de blessures graves pour le client, une personne ou un groupe de personnes. À titre d’exemple, le professionnel qui craint qu’un client suicidaire passe à l’acte, ou qu’un autre client commette imminemment de la violence à l’égard d’une autre personne, sera justifié de le dénoncer.
Cependant, la divulgation de ces renseignements, bien qu’elle puisse se faire sans le consentement du client, doit se faire avec parcimonie et restriction: le professionnel pourra communiquer uniquement les informations nécessaires pour la prévention de l’acte aux personnes concernées, leurs représentants ainsi que ceux qu’il juge apte à leur porter secours, telles que les autorités policières.
Sanctions
Lorsque le professionnel révèle des informations confidentielles sans autorisation légale ou sans le consentement du client, il est en violation du secret professionnel.
Cela entraîne des sanctions, notamment:
- Des sanctions disciplinaires: la violation du secret professionnel constitue une faute déontologique, et le syndic de l’ordre pourrait déposer une plainte contre le professionnel. Ce dernier pourrait recevoir notamment un avertissement, une amende, ou encore une radiation.
- Des sanctions civiles: Si un préjudice est subi par le client, il pourrait y avoir des poursuites civiles devant les tribunaux afin qu’il soit indemnisé.
Plainte disciplinaire
Chez Lambert Avocats, nous comprenons la complexité entourant le secret professionnel et ses limites. Que vous soyez confronté à des questions liées à sa divulgation, à une plainte disciplinaire ou à des préoccupations juridiques, nos avocats spécialisés en droit disciplinaire pourront vous guider avec expertise.
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