Le droit disciplinaire, bien qu’il emprunte souvent au droit criminel et au droit civil, se caractérise par ses propres règles; c’est un domaine de droit à part entière. Les audiences disciplinaires auront donc des principes de détermination de la peine qui leur sont propres.
But de la sanction en droit disciplinaire
Alors que le droit criminel est plutôt punitif et dissuasif, la sanction en droit disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais à protéger le public.
Plus précisément, lorsque le Conseil de discipline rend sa sanction, il devra trouver un équilibre entre les objectifs de la sanction disciplinaire, notamment:
- Dissuader le professionnel de recommencer;
- Décourager les autres membres de la profession d’adopter un tel comportement;
- Maintenir le bon renom de la profession;
- Écarter quelqu’un qui serait dangereux pour l’intérêt public ou incapable de le servir;
- Préserver la confiance du public;
- Réhabiliter le professionnel.
C’est donc moins dans une optique de punition ou de réparation qu’elle sera accordée, mais surtout dans une optique de protection du public et de dissuasion d’un comportement répréhensible.
Cependant, tout comme en droit criminel, la sanction disciplinaire devra être appropriée, juste, et proportionnée à la gravité de l’infraction. La sanction doit également respecter le principe de l’individualisation, c’est-à-dire qu’elle doit être adaptée à la situation, la personnalité du professionnel et aux faits particuliers de l’affaire.

Facteurs à considérer
Afin de rendre une peine qu’il estime juste selon les circonstances, le Conseil de discipline tiendra compte de plusieurs facteurs à la fois objectifs et subjectifs, qui viendront aggraver ou atténuer la sanction.
Parmi les facteurs aggravants à considérer, le Conseil disciplinaire retiendra notamment:
- Le fait que la confiance du public envers les membres de l’ordre ou la profession ait été affectée par les gestes posés par le professionnel;
- Le fait que l’infraction retenue contre ce dernier a un lien avec l’exercice de la profession;
- Le caractère frauduleux de son acte.
Parmi les facteurs atténuants, on retrouvera:
- Les efforts de réhabilitation du professionnel et sa volonté à corriger son comportement;
- La collaboration de l’intimé à l’enquête ou à l’audience disciplinaire;
- L’absence d’antécédents disciplinaires;
- Un plaidoyer de culpabilité;
- La présence de remords.
Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive. De plus, l’absence de préjudice ne constitue pas un facteur atténuant.
Types de sanctions en droit disciplinaire
Si le Conseil de discipline déclare le professionnel coupable, il lui imposera une ou plusieurs sanctions prévues au Code des professions. Cela pourrait être:
- Un avertissement;
- Une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction;
- Une révocation du permis d’exercice ou du certificat de spécialiste;
- Une limitation ou suspension du droit d’exercer ses activités professionnelles;
- Une radiation (temporaire ou permanente) de l’ordre professionnel.
De plus, si en plus d’un manquement à ses obligations déontologiques, le professionnel contrevient à une loi civile ou pénale, il pourra faire face à des poursuites pénales ou civiles devant des tribunaux judiciaires.
Peines minimales
Également, le Code des professions prévoit des peines minimales pour certaines infractions.
- L’infraction d’appropriation sans droit des sommes d’argent ou de leur mauvaise utilisation mènera minimalement à une radiation temporaire.
- L’exercice illégal de la profession sera puni par, dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $.
- L’inconduite sexuelle d’un professionnel mènera à une amende ainsi qu’une radiation d’au moins 5 ans, à moins que le professionnel ne prouve qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances.
L’attribution de la peine relève de la discrétion du Conseil de discipline, et ce dernier pourra suivre les fourchettes de peines qui sont déjà établies selon le type d’infraction à titre de guide, de lignes directrices. Il n’est pas obligé de les suivre, mais sa décision pourra être révisée si la sanction est jugée déraisonnable, notamment par le Tribunal des professions.
À titre d’exemple, dans un dossier impliquant un psychologue qui avait entretenu une relation amoureuse avec une patiente pendant 3 mois, le Tribunal a jugé que la décision du Conseil de discipline d’imposer une radiation de 4 ans était déraisonnable. Il a estimé que le Conseil n’avait pas tenu compte de caractéristiques personnelles du professionnel, comme le fait qu’il avait 25 ans de pratique et aucune tache à son dossier, qu’il avait entrepris un suivi avec un psychiatre, qu’il s’agissait de gestes isolés et que compte tenu de son âge, il était raisonnable de croire qu’une radiation de 4 ans puisse mettre fin à sa carrière professionnelle. Considérant le faible risque de récidive, ainsi que le fait que l’objectif lié à la dissuasion individuelle était atteint, le Tribunal a finalement conclu qu’une radiation de 2 ans était plus appropriée.
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