En droit disciplinaire, ce n’est pas un tribunal qui impose la sanction à un professionnel reconnu coupable d’avoir enfreint le Code des professions ou son propre code de déontologie, mais plutôt un Conseil de discipline. Tout comme les parties peuvent faire une recommandation commune devant un tribunal, elles peuvent le faire devant le Conseil de discipline.
Une recommandation commune, ou recommandation conjointe sur la peine, survient lorsque l’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense s’entendent sur une peine ou sanction qu’ils estiment juste selon les circonstances et qu’ils recommandent cette peine au Conseil.
Il appartiendra par la suite au Conseil de décider s’il entérine cette recommandation ou pas. Cependant, conformément aux principes de droit criminel, le conseil disciplinaire sera en quelque sorte lié par cette recommandation. En effet, il devra l’accepter, à moins qu’il estime qu’elle déconsidère l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt public. Cela surviendra lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice.
Ce critère élevé est dû au fait que les recommandations conjointes sont profitables et nécessaires à la saine administration de la justice, tant en matière pénale que disciplinaire. C’est pourquoi le conseil de discipline aura peu de pouvoir discrétionnaire.
En effet, plusieurs décisions en matière disciplinaire soulèvent l’importance pour le conseil de ne pas s’interroger sur la sévérité ou clémence de la peine, de ne pas pondérer les facteurs pertinents comme il le ferait en matière de détermination de la peine mais vraiment de se questionner uniquement sur l’effet de la recommandation sur l’intérêt public. Conséquemment, tout comme en droit criminel, il sera assez hors du commun que le conseil de discipline n’accepte pas la recommandation commune des parties dans une instance disciplinaire.
À titre d’exemple, dans une affaire impliquant un médecin, 2 chefs d’accusation étaient retenus contre le médecin pour avoir exercé sa profession à plusieurs reprises sous l’influence de l’alcool, commettant des erreurs dans des formulaires, des requêtes, des prescriptions, des préparations d’injections et des changements de pansements, ainsi que démontrant un taux d’absentéisme élevé et des annulations dernière minute de rendez-vous, contrairement au Code de déontologie des médecins.
Devant décider s’il entérinait la recommandation commune des parties ou non, le Conseil de discipline rappelle que la sanction vise entre autres à protéger le public et à dissuader le professionnel de récidiver. Il rappelle que la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et respecter le principe de l’individualisation.
Lors de son analyse des facteurs objectifs, le Conseil retient que les infractions sont très graves et que l’intimée porte ombrage à la profession de médecin ainsi qu’à la grande confiance que le public lui accorde. De plus, les infractions s’échelonnent sur une longue période, l’intimée a donc eu plusieurs chances de se soigner. Lors de son analyse des facteurs subjectifs, le Conseil retient l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée, et le fait qu’elle semble comprendre la gravité de ses gestes. Il retient aussi les rechutes de l’intimée et sa difficulté à se soigner.
Considérant ces facteurs, le Conseil conclut que la recommandation commune des parties d’imposer à l’intimée une période de radiation temporaire de 8 mois pour chacun des chefs, à purger de façon concurrente, en soustrayant la période déjà purgée par celle-ci, ainsi que de lui imposer certaines conditions, comme se soumettre à des expertises afin de s’assurer de son aptitude, de maintenir un suivi thérapeutique et d’effectuer des tests de dépistage est raisonnable et doit être entérinée.
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