Tout comme en droit civil ou en droit criminel, un professionnel en droit disciplinaire a le droit à une défense pleine et entière, ce qui implique qu’il puisse invoquer certains moyens de défense. Cependant, ce ne sont pas n’importe quels moyens de défense qui seront recevables. Voyons quels sont ceux qui peuvent être invoqués en droit disciplinaire.
Moyens de défense admissibles
Responsabilité d’un tiers
Il s’agit d’un moyen de défense partiellement recevable en droit disciplinaire. Ainsi, le professionnel peut tenter de prouver une absence de participation ou de connaissance de l’activité illicite ou de l’infraction, afin de prouver que la responsabilité incombe à un tiers.
Si le tiers est un autre professionnel, ce moyen de défense sera généralement recevable. Cependant, si le tiers est plutôt mandaté par le professionnel, ce moyen de défense peut parfois être contré par la théorie de l’alter ego qui s’applique en droit disciplinaire.
Théorie de l’alter ego
Lorsque le professionnel donne un mandat qui est de son devoir professionnel d’accomplir à son employé, il s’agit d’une délégation d’autorité, de sorte que l’employé devient un peu l’ «alter ego» du professionnel.
La théorie de l’alter ego permet, en droit disciplinaire, d’imputer la responsabilité au professionnel pour des actes qu’il délègue à un tiers. Cela signifie que lorsque la loi impose une obligation au professionnel, ce dernier est responsable de la perpétration d’une infraction par son employé. Cette théorie est justifiée par l’objectif de protection du public: la délégation de certains pouvoirs mettant en cause la protection du public nécessite une surveillance étroite du professionnel, il ne peut pas éviter ses devoirs déontologiques et échapper à sa responsabilité en invoquant que le tiers a outrepassé son mandat.
À titre d’exemple, dans un dossier, l’intimé pharmacien était accusé d’avoir illégalement partagé avec un non-pharmacien, son associé, des allocations professionnelles reçues de compagnies pharmaceutiques, et ce en contravention avec l’article 49 du Code de déontologie des pharmaciens. L’intimé alléguait qu’il s’agissait plutôt de la faute de son associé et de son comptable, notamment car ces derniers, lors de la préparation de ses états des résultats, auraient omis d’inclure dans son revenu les allocations professionnelles reçues à son insu alors qu’il leur faisait confiance. Cependant, ils étaient mandatés par l’intimé professionnel, de sorte que le Conseil de discipline a conclu que la responsabilité déontologique du professionnel ne pouvait être amoindrie par les gestes posés par ses mandataires.
Défense de diligence raisonnable ou d’erreur de fait
En droit disciplinaire, la défense de diligence raisonnable est recevable si le professionnel croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. Il incombe au professionnel de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en cause. Ainsi, l’ignorance passive n’est pas un moyen de défense, le professionnel doit avoir été proactif.
La Cour d’appel, dans un arrêt, rappelle que pour ce faire, il faudra faire la preuve « non seulement de la mise en place des mesures adéquates pour éviter l’infraction, mais également d’un mécanisme de surveillance pour en assurer l’efficacité ».
À titre d’exemple, dans une décision, l’intimé, un ingénieur forestier avait assuré le suivi de travaux relatifs à des activités d’aménagement forestier qui n’avaient pas été préalablement autorisés par le comité de priorisation, avait omis des données nécessaires dans un rapport final qu’il avait approuvé et qui ne respectait pas les exigences du Ministère des Ressources naturelles du Québec. Le Tribunal a décidé qu’on ne pouvait conclure à une erreur de fait de la part du professionnel: il était responsable du suivi de ces projets, signataire du rapport final et présent à toutes les étapes de ceux-ci. Il n’avait pas pris les précautions raisonnables qu’aurait prises un ingénieur forestier prudent dans les circonstances, mais avait plutôt agi avec négligence.
Moyens de défense inadmissibles
Défense de bonne foi
La bonne foi du professionnel n’est pas un moyen de défense en droit disciplinaire, et n’est pas un élément pertinent lors de la détermination de la culpabilité du professionnel.
Défense d’erreur de droit ou ignorance de la loi
Tout comme en droit criminel, l’ignorance de la loi n’est pas un moyen de défense admissible en droit disciplinaire. Faire partie d’un ordre professionnel est un privilège, qui vient avec des devoirs et des responsabilités. Le professionnel est présumé connaître les règles et obligations déontologiques qui régissent l’exercice de sa profession, et avoir accepté de les suivre, notamment dans un but de protection du public.
Ainsi, il ne peut invoquer sa méconnaissance de ces règles comme moyen de défense face à un manquement à celles-ci. De plus, le professionnel se doit d’agir avec prudence et diligence et, en cas de doute sur une loi ou un règlement, de se renseigner correctement en communiquant avec son ordre professionnel.
Cependant, tout comme en droit criminel, l’erreur de droit du professionnel pourra constituer un moyen de défense si elle a été provoquée par un avis erroné d’une autorité compétente, par exemple son ordre professionnel.
Face à une plainte disciplinaire, il est essentiel d’adopter une stratégie de défense adaptée pour protéger votre réputation et votre carrière. Si vous faites l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire, n’attendez pas. Contactez les avocats spécialisés en droit professionnel chez Lambert Avocats dès aujourd’hui!



