Les articles 128 et 193 du Code des professions stipule que le syndic d’un ordre professionnel, de la même manière que tout individu déposant une plainte privée, ne peut être poursuivi en ce qui a trait aux actes qu’il a accomplis de bonne foi et dans l’exercice de ses pouvoirs.
Cet article soulève une question, un individu a-t-il un quelconque recours contre les syndics? La réponse est oui, puisqu’il ne possède qu’une immunité relative.
Les poursuites possibles
Tous les recours en dommages-intérêts sont possibles dans les cas où le syndic a agi de mauvaise foi ou a fait preuve d’une négligence grave. Le droit a également évolué vers une approche plus souple permettant également des recours lorsqu’il est possible de démontrer une incurie ou une insouciance grave de la part du syndic ou de ses employés, comme lors de comportements inexplicables ou incompréhensibles.
La fardeau de preuve
En revanche, pour déposer un tel recours contre un syndic, le fardeau de preuve pour la partie demanderesse est lourd.
Effectivement, c’est à elle de prouver l’absence de bonne foi, la négligence ou l’insouciance grave ou l’incurie. En revanche, en vertu de l’article 2805 du Code civil du Québec, le syndic bénéficie d’une présomption de bonne foi. Celle-ci est, de façon générale, la croyance qu’a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui.
En 2001, la Cour d’appel a énoncé deux circonstances où la présomption de bonne foi est renversée et, par conséquent, où l’immunité est écartée. La première circonstance est le port d’accusations graves en l’absence de fondement factuel et sans cause raisonnable et probable. La deuxième est le fait d’exercer un droit de manière excessive et déraisonnable, allant donc à l’encontre des exigences de la bonne foi. La faute intentionnelle et l’insouciance grave sont des exemples de mauvaise foi, tout comme les comportements inexplicables ou incompréhensibles.
L’immunité et la procédure
L’immunité relative aux articles 128 et 193 du Code des professions est généralement invoquée au stade préliminaire des procédures, notamment pour demander le rejet par la Cour d’une action intentée contre l’ordre professionnel.
Dans ce cas, le Tribunal aura la responsabilité d’examiner les faits allégués dans l’acte de procédure et de déterminer si, dans l’éventualité où ils seraient prouvés, ils seraient en mesure de repousser la présomption de bonne foi dont bénéficie l’ordre professionnel.
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