En droit disciplinaire, le procès n’a pas lieu devant un juge ou un jury, mais devant un Conseil de discipline, qui est un tribunal quasi judiciaire et indépendant de l’ordre professionnel. Ce dernier est constitué d’un président, qui est membre du Barreau, et de deux membres de l’ordre professionnel, ce qui en fait une instance très spécialisée.
De plus, alors qu’en droit criminel, les poursuites sont engagées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui représente l’État, en droit disciplinaire ce sera souvent le syndic, un employé indépendant de l’ordre professionnel, qui portera plainte contre le professionnel.
Contrairement au droit criminel, où la poursuite devra convaincre hors de tout doute raisonnable le juge ou le jury de la culpabilité de l’accusé, le syndic, qui représente les plaignants, devra démontrer la commission de la faute déontologique selon la balance des probabilités.
Cela signifie qu’il devra démontrer une preuve claire et convaincante qui laisse le conseil de discipline penser qu’il y a plus de 50% de chances que l’infraction ait été commise, c’est-à-dire que ce soit plus probable qu’improbable. Si le conseil ne sait pas qui croire, il devra rejeter la preuve. Le fardeau de la preuve est donc moins exigeant pour la poursuite en droit disciplinaire qu’en droit criminel.
Notion de faute déontologique
Il suffit pour le syndic de démontrer, selon la balance des probabilités, que le professionnel a commis une faute déontologique pour qu’on puisse le trouver coupable. Mais qu’est-ce qu’une faute déontologique?
Tout le monde commet des erreurs dans la vie, et si les professionnels pouvaient être poursuivis pour la moindre erreur commise, l’exercice de leur profession se ferait dans la crainte et l’incertitude. Par conséquent, ce n’est pas une simple erreur, maladresse, négligence ou une décision discutable qui pourra être qualifiée de faute déontologique.
Il s’agira plutôt d’une dérogation importante et marquée des normes générales de conduite de la profession, faisant en sorte qu’on puisse conclure à un manquement aux responsabilités professionnelles. Pour ce faire, il faut donc que le manquement professionnel soit grave et qu’il vienne entacher la moralité du professionnel qui la commet pour parler de faute déontologique. On parlera donc d’un comportement blâmable, répréhensible et en-dessous de ce que l’on considérerait comme acceptable.
À titre d’exemple, dans une décision, une plainte vague pour ne pas avoir exercé sa profession selon les normes généralement reconnues lors d’une consultation était formulée contre un travailleur social. La cliente alléguait notamment que le travailleur social avait fait un monologue et ne l’avait pas écouté, lui aurait révélé certaines informations personnelles qui l’auraient rendues mal à l’aise, aurait utilisé beaucoup de mimétisme et était assis les jambes croisées sans souliers.
Le Tribunal a conclu que le fait de ne pas rencontrer les attentes de la cliente, ou que la personnalité extravertie du professionnel irrite ou bouscule la cliente n’équivalaient pas à des fautes déontologiques, mais plutôt de perceptions erronées, de jugements subjectifs et préjugés de la cliente. Bien qu’il ait pu être maladroit dans ses tentatives de rejoindre la cliente et ait commis des erreurs, cela ne constituait pas un écart suffisant de la conduite du professionnel pour devenir une infraction disciplinaire.
Distinction avec la faute civile et la faute pénale
Bien que le fardeau en droit disciplinaire soit le même qu’en droit civil, les preuves à apporter ne seront pas les mêmes.
Contrairement au droit civil, il n’y a pas besoin que la faute professionnelle ait entraîné de préjudice pour que la responsabilité du professionnel soit engagée. Cela s’explique notamment par les objectifs distincts des deux branches de droit: alors que l’instance civile vise à indemniser la victime, l’instance disciplinaire vise à protéger le public. Le syndic n’aura donc pas à prouver que la faute déontologique a entraîné des dommages pour que sa responsabilité soit engagée.
Finalement, alors qu’en droit criminel, la poursuite doit prouver hors de tout doute l’élément matériel de l’infraction (actus reus) et l’élément moral de l’infraction (mens rea), ce fardeau n’est pas exigé en droit disciplinaire. En effet, les infractions déontologiques n’impliquent pas de comportement moralement blâmable. Le syndic n’aura donc pas à prouver l’intention coupable du professionnel qui a commis la faute.
Défense en droit disciplinaire
Le droit disciplinaire, bien qu’il diffère des droits criminel et civil, impose des exigences strictes aux professionnels tout en reposant sur des règles spécifiques. Comprendre les nuances de ce système, comme le fardeau de preuve allégé ou la notion de faute déontologique, est essentiel pour protéger vos droits et votre réputation.
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