Bien souvent, on entend que les enquêtes des syndics sont entièrement confidentielles. Or, ce n’est pas tout à fait vrai, puisqu’en vertu de l’article 124 du Code des professions, le syndic prête seulement un serment de discrétion.
On dit que les enquêtes sont confidentielles, parce que les renseignements recueillis au profit des professionnels visés par les enquêtes, les personnes faisant affaires avec ceux-ci, ainsi que l’ordre professionnel sont confidentiels. La confidentialité de ces renseignements permet également de participer à l’objectif de protection public du droit disciplinaire, en ce qu’elle favorise la dénonciation de professionnels, particulièrement en matière d’inconduite sexuelle. Or, cette confidentialité à des limites et ne s’applique pas de manière universelle.
Portée de la confidentialité
Le serment de discrétion signifie que le syndic ne peut révéler ou faire connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son travail.
En vertu de l’article 108.3 du Code des professions, le syndic peut refuser de confirmer l’existence d’une enquête ou encore de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible de révéler le contenu d’une enquête en cours ou d’avoir un effet sur une enquête à venir ou sujette à réouverture.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, le syndic a également le pouvoir de refuser de confirmer l’existence d’un renseignement ou d’un document lorsqu’on en demande la divulgation.
Encadrement de la discrétion du syndic
La discrétion du syndic de refuser le partage de certains documents ou renseignements n’est encadrée par aucune balise particulière. La démonstration des conséquences susceptibles de découler de la divulgation n’a pas à être faite.
Seules les balises générales s’appliquant à tout pouvoir discrétionnaire s’appliquent, soit que:
- Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé par le décideur, au cas par cas, à la lumière des circonstances de chaque situation;
- Un organisme ne peut décider à l’avance, par le biais d’une politique administrative par exemple, qu’une catégorie de documents doive toujours être refusée en vertu d’une restriction facultative;
- Lepouvoir discrétionnaire ne peut pas être exercé sous la dictée d’un tiers de manière discriminatoire ou arbitraire.
Le fardeau repose sur la partie contestant le refus de divulgation de démontrer que le syndic a contrevenu à ces principes.
Exception à la confidentialité
En vertu de l’article 123, sauf en matière pénale, le syndic doit informer par écrit la personne ayant demandé la tenue d’une enquête de ses décisions. La divulgation de certaines informations dans celles-ci ne contreviendra pas au serment de discrétion du syndic.
En outre, bien que le syndic ne puisse pas révéler volontairement de l’information au cours de son enquête, les tribunaux peuvent l’obliger à dévoiler certaines informations lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Par exemple, un mandat de perquisition peut forcer la divulgation d’un dossier d’enquête.
Finalement, lorsqu’il y a une confrontation entre l’obligation de discrétion du syndic et le droit fondamentale à une défense pleine et entière, ce dernier doit être privilégié tout en enfreignant le moins possible l’obligation du syndic.
Fin de la confidentialité
Les documents et renseignements d’enquête sont et demeurent confidentiels tant qu’une plainte disciplinaire n’a pas été déposée devant un Comité de discipline.
Or, dès lors que le stade de l’enquête laisse place à celui de l’audition de la plainte devant le Comité de discipline, le serment de discrétion du syndic cesse et celui-ci a l’obligation de divulguer toutes informations qu’il possède afin de permettre au professionnel une défense pleine et entière.
Si vous êtes visé par une enquête disciplinaire, il est crucial de comprendre vos droits et les limites de la confidentialité du syndic. Une défense efficace repose sur une connaissance approfondie des règles encadrant la divulgation des preuve.
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