Selon l’article 1726 du Code civil du Québec, un vendeur a l’obligation légale de garantir que le bien qu’il vend ne présente pas de vices cachés qui pourraient nuire à son utilisation.
Cependant, certaines personnes, comme les vendeurs professionnels, les fabricants, les fournisseurs ou les distributeurs ont des obligations encore plus strictes en matière de vices cachés. Le Code civil du Québec prévoit des règles spécifiques qu’ils doivent respecter pour assurer la qualité des biens qu’ils vendent.
Quelles sont ces règles spécifiques? Et à qui s’appliquent-t-elles?

La présomption de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel
Un vendeur professionnel, c’est qui? Il s’agit d’une personne dont l’activité principale consiste à vendre des biens ou des services dans un cadre commercial. Un vendeur non spécialisé dans la vente d’un bien particulier est également considéré comme un vendeur professionnel. Que ce soit un vendeur spécialisé dans un bien particulier ou qu’il ne soit pas spécialisé n’est pas un facteur déterminant pour être qualifier de vendeur professionnel. Il s’agit d’une personne dont l’activité principale consiste à vendre des biens ou des services dans un cadre commercial.
Selon l’article 1729 du Code civil du Québec, un vendeur professionnel est présumé avoir connaissance de la présence d’un vice caché. Pour bien comprendre la force de la présomption et de ses effets en faveur de l’acheteur, nous devons se référer au Code civil du Québec :
La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
Toutefois, le vendeur professionnel peut repousser cette présomption en prouvant qu’il ne pouvait pas soupçonner la présence du vice et que même avec les précautions raisonnables que l’on pouvait s’attendre de lui, il ne pouvait pas découvrir le vice. La Cour devra ainsi faire une analyse approfondie du fonctionnement interne du commerce ou de la pratique commerciale, afin de déterminer si les précautions raisonnables ont été prise par le vendeur professionnel pour détecter le vice.
Il est tout de même important de soulever que la preuve élaborée par un vendeur professionnel non spécialisé nécessite une moins grande persuasion du tribunal que pour un vendeur professionnel spécialisé.
La présomption d’existence d’un vice caché pour un vendeur professionnel au moment de l’achat
Selon l’article 1729 du Code civil du Québec, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens semblables. Encore faut-il que le vice ne soit pas dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
En effet, cet article possède une présomption à 3 volets :
- L’existence du vice;
- L’existence du vice avant au moment de la vente;
- L’existence du vice a causé le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématuré.
Ainsi, en tant qu’acheteur d’un bien, vous n’avez pas à prouver la présence du vice au moment de la vente, mais seulement à prouver le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration qui est survenue prématurément à sa durée de vie normale. La présomption en faveur de l’acheteur facilite son recours en allégeant les éléments à prouver, tandis que le vendeur professionnel devra démontrer la mauvaise utilisation pour repousser cette présomption, ce qui constitue un renversement du fardeau de la preuve à l’avantage de l’acheteur.
Toutefois, si vous êtes l’acheteur du bien, que vous avez mal utilisé le bien et qu’un défaut en résulte, la présomption de l’existence du vice peut être repoussée si le vendeur est en mesure de faire la preuve de la mauvaise utilisation du bien. Ainsi, le vendeur doit démontrer que le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien ne provient pas d’un vice propre au bien, mais plutôt d’une cause extérieure, comme une mauvaise utilisation, une installation inadéquate ou un mauvais entretien par l’acheteur. Il doit aussi prouver que cette faute de l’acheteur est la véritable cause du défaut constaté.
Par exemple, selon dans l’affaire Intact Compagnie d’assurance c. Claude Joyal inc., le litige est lié à l’achat d’une moissonneuse-batteuse à l’état neuve au coût de 303 000$. Cette machine agricole a été acheté auprès d’un vendeur professionnel. Après seulement après 550 heures d’utilisation, le moteur de la machine a pris en feu, et l’a complètement détruite. La demanderesse a intenté un recours contre le vendeur professionnel, en raison de la détérioration prématurée de la moissonneuse-batteuse, qui est supposée d’avoir une durée de vie beaucoup plus longue que 550 heures. Ainsi, dans cette décision, la présomption de l’existence du vice prévue à l’article 1729 du Code civil du Québec a contribué à l’obtention d’un jugement favorable à la partie demanderesse. Cette présomption favorise les chances de succès d’un tel recours, surtout lorsque le vendeur ne parvient pas à démontrer que le défaut, le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée résulte de la mauvaise utilisation du bien.
La présomption du fabricant, du distributeur et du fournisseur
Selon l’article 1730 du Code civil du Québec, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur, le distributeur et le fournisseur d’un bien sont également tenus à la garantie du vendeur. La notion de fabriquant comprend toute personne ayant participé à une opération de transformation permettant de créer le bien pour l’usage auquel il est destiné. Tous ces acteurs sont des vendeurs professionnels au sens de la loi, mais certaines précisions s’imposent.
En tant qu’acheteur, il vous est possible de poursuivre un fabricant, notamment en raison d’un vice caché qui résulte notamment d’un défaut de fabrication. C’est le cas dans l’affaire Aireau qualité contrôle inc. c. Recyc RPM inc., où le fabricant avait installé chez l’acheteur un système de ventilation, mais que ce dernier ne parvenait pas à ventiler suffisamment l’atelier de recyclage de plastique de l’acheteur. Vu que le problème était trop difficile à régler, la résolution de la vente était la solution idéale.
Le distributeur mentionné à l’article 1730 du Code civil du Québec est le distributeur qui utilise sa propre marque sur le produit. Il doit avoir comme objectif d’acheter une quantité importante de biens pour ensuite les distribuer sur le marché, avec l’intention de développer sa clientèle et de voir ses ventes augmentées.
Le fournisseur mentionné à l’article 1730 du Code civil du Québec par les présomptions fait référence autant aux grossistes, détaillants ou importateurs du bien.
De plus, le vendeur professionnel et le fabricant sont solidairement responsables, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. Ainsi, en tant qu’acheteur, vous pouvez exiger d’être indemnisé par le vendeur professionnel ou le fabriquant, à votre choix, puisqu’ils sont solidairement responsables.
Ce principe est illustré dans l’affaire Manac inc./Nortex c. Boiler Inspection and Insurance Company of Canada. Dans cette affaire, un abattoir a été ravagé par un incendie. Le feu s’est propagé extrêmement rapidement à cause de panneaux muraux appelés Arcoplast, qui s’étaient révélés hautement inflammables. Ces panneaux étaient fabriqués par une entreprise, puis vendus et installés par une autre entreprise. Or, les deux sociétés affirmaient, à tort, que les panneaux étaient incombustibles. En tant que vendeurs professionnels, ces deux entreprises étaient présumées connaître les défauts du produit. La Cour a jugé qu’elles étaient toutes les deux responsables des dommages causés et qu’elles devaient indemniser solidairement les victimes. Ainsi, l’acheteur pouvait réclamer l’entièreté des dommages à l’une ou l’autre des entreprises.
Les règles entourant les vices cachés sont déjà complexes, mais lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel, d’un fabricant ou d’un distributeur, la loi prévoit des obligations encore plus strictes en faveur de l’acheteur. Grâce aux présomptions légales prévues au Code civil du Québec, vos recours sont facilités et vos chances d’obtenir réparation sont accrues.
Si vous croyez être victime d’un vice caché, contactez notre équipe spécialisée en litiges en matière de vices cachés dès aujourd’hui pour protéger vos droits et obtenir l’indemnisation à laquelle vous avez droit.
Présomptions et obligations particulières
| Présomption / Obligation principale | Base légale (CCQ) | Exemple jurisprudentiel / concret | Avantage / Conséquence pour l’acheteur |
|---|---|---|---|
| Présomption de connaissance du vice | Art. 1729 | Vendeur professionnel présumé connaître ; repoussable par preuve contraire | Moins de preuves à faire ; fardeau renversé sur le vendeur |
| Présomption d’existence du vice au moment de la vente (détérioration prématurée) | Art. 1729 | Intact c. Claude Joyal inc. (moissonneuse neuve détruite après 550 h) | Vice présumé antérieur ; vendeur doit prouver mauvaise utilisation |
| Extension de la garantie au fabricant / distributeur / fournisseur | Art. 1730 | Aireau c. Recyc RPM inc. (système ventilation insuffisant → résolution) | Poursuite directe du fabricant ; recours facilité |
| Responsabilité solidaire (vendeur pro + fabricant) | Art. 1730 | Manac/Nortex c. Boiler… (panneaux Arcoplast inflammables → incendie abattoir) | Acheteur choisit qui indemniser pour prix + dommages complets |
FAQ : Obligations particulières des vendeurs professionnels, fabricants et distributeurs
1. Qui est considéré comme un vendeur professionnel au sens du Code civil du Québec ?
Un vendeur professionnel est une personne (ou entreprise) dont l’activité principale consiste à vendre des biens ou services dans un cadre commercial. Peu importe qu’il soit spécialisé ou non dans le type de bien vendu. Cette qualification déclenche des obligations plus strictes : présomption de connaissance du vice (art. 1729 CCQ) et impossibilité (généralement) d’exclure la garantie via une clause « aux risques et périls ». Un vendeur occasionnel n’est pas professionnel.
2. Quelle est la présomption de connaissance du vice pour un vendeur professionnel ?
Selon l’article 1729 CCQ, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice caché. Cette présomption légale (simple) peut être repoussée seulement par une preuve contraire convaincante : il doit démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement soupçonner le vice, même avec les précautions attendues de son métier. La preuve est plus exigeante pour un vendeur spécialisé que pour un non-spécialisé. Cela renverse le fardeau : l’acheteur n’a pas à prouver la connaissance du vendeur.
3. Comment fonctionne la présomption d’existence du vice au moment de la vente pour un vendeur professionnel ?
L’article 1729 CCQ présume l’existence du vice au moment de la vente si le mauvais fonctionnement ou la détérioration survient prématurément (par rapport à des biens semblables), sauf mauvaise utilisation prouvée par le vendeur. Cela inclut 3 volets : existence du vice, antériorité à la vente, causalité. Exemple : dans Intact Compagnie d’assurance c. Claude Joyal inc., une moissonneuse-batteuse neuve détruite par incendie après seulement 550 heures → présomption appliquée, recours facilité pour l’acheteur.
4. Les fabricants, distributeurs et fournisseurs ont-ils les mêmes obligations que les vendeurs professionnels ?
Oui, et plus encore. L’article 1730 CCQ étend la garantie légale au fabricant (y compris transformateur), au distributeur sous sa marque, au fournisseur (grossiste, importateur, détaillant). Ils sont présumés vendeurs professionnels. L’acheteur peut les poursuivre directement pour vice caché (ex. défaut de fabrication). Responsabilité solidaire avec le vendeur : l’acheteur choisit qui indemniser pour le prix + préjudices.
5. Que faire si je suis acheteur d’un bien avec vice caché vendu par un professionnel, fabricant ou distributeur ?
La loi vous protège fortement via les présomptions (art. 1729-1730 CCQ) : moins de preuves à faire, fardeau renversé sur le vendeur. Dénoncez rapidement par écrit, faites évaluer par expert. Vous pouvez réclamer réparation, résolution du contrat, indemnisation complète (dommages étendus). Exemples : Aireau qualité contrôle inc. c. Recyc RPM inc. (système de ventilation défectueux → résolution) ; Manac inc./Nortex c. Boiler Inspection… (panneaux inflammables Arcoplast → incendie, indemnisation solidaire). Contactez Lambert Avocats pour analyser votre dossier et maximiser votre recours – consultation sans engagement.


