Le Code prévoit trois situations par lesquelles la prescription, autant acquisitive qu’extinctive, peut être modifiée : la renonciation, l’interruption et la suspension.
La renonciation de la prescription
Il est prévu dans le Code qu’il est possible de renoncer à une prescription, strictement lorsque son délai est entièrement écoulé (article 2883 C.c.Q.). En conséquence, la prescription recommence à s’écouler pour la même durée (article 2888 du Code).
Comme le prévoit le Code à l’article 2885, la renonciation doit être exprimée de façon expresse ou tacite. Une renonciation est tacite lorsqu’il est possible de supposer, par les gestes d’une personne, l’abandon du droit acquis par la prescription. Par exemple, un débiteur, ayant une dette envers son créancier, effectue un paiement partiel suite à l’expiration de la prescription. En agissant ainsi, il renonce tacitement à la prescription extinctive dont il bénéficiait. En outre, si c’est un droit réel immobilier qui a été acquis, la renonciation doit être publiée au bureau de la publicité des droits.
La prescription, étant d’ordre public, ne peut être dérogé. L’article 2884 du Code prévoit qu’il est interdit de modifier les délais de prescription. Il faut donc respecter ceux prévus par la loi.
L’interruption de la prescription
Le Code prévoit davantage qu’il est aussi possible d’interrompre la prescription de deux manières : naturellement ou civilement. À la suite de son interruption, le délai recommence à s’écouler pour la même durée (article 2903 C.c.Q.)
La prescription extinctive peut être interrompue naturellement lorsque celui ayant un droit décide de l’exercer, bien qu’il soit prescrit. Par exemple, le droit de passage. Ceci peut être créé par différentes manières. Par exemple, s’il y a une entente entre des parties, ce sera donc une servitude réelle. Par contre, en absence d’une telle entente, ou simplement par la localisation géographique, le terrain pourrait être enclavé. En conséquence, une façon d’interrompre la prescription naturellement est de recommencer à utiliser son droit. Le délai écoulé est donc anéanti, et la prescription est renouvelée. Ainsi, dix ans de non-usage de ce droit doivent s’écouler afin que le droit se prescrive par prescription extinctive (article 2891 C.c.Q.)
Lorsqu’il s’agit d’une prescription acquisitive, il y a interruption naturelle « lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance du bien » (article 2890 C.c.Q.).
En outre, la prescription peut aussi être interrompue civilement :
- Le dépôt d’une demande en justice, dans les délais de prescription, interrompt la prescription. Cette interruption se poursuit « jusqu’au jugement passé en force de chose jugée ou le cas échéant, jusqu’à la transaction entre les parties ». Par contre, en cas de rejet, de désistement ou de péremption de l’instance, l’interruption n’a pas lieu (article 2892, 2894, 2896 du Code). D’ailleurs, en cas de rejet, s’il n’y a pas eu une décision sur le fond, donc sur la matière faisant l’objet du dossier, et que le délai de prescription a expiré ou va expirer à l’intérieur des trois prochains mois, le demandeur pourra profiter d’un délai additionnel de trois mois (article 2895 C.c.Q.).
- La demande « fait par un créancier en vue de participer à une distribution en concurrence avec d’autres créanciers » (article 2893 C.c.Q.).
- Il y a aussi interruption lorsqu’il a « reconnaissance d’un droit » ou lorsqu’il y a la « renonciation au bénéfice du temps écoulé » (article 2898 C.c.Q.).
- Lorsqu’il y a une demande en justice ou « tout autre acte introductif », comme la reconnaissance d’un droit, contre un débiteur ou contre la caution, l’interruption produit ses effets pour chacun (article 2899 C.c.Q.).
- Dans une obligation solidaire ou indivisible, lorsqu’il y a l’interruption pour un des créanciers ou un des débiteurs, il aura donc interruption pour les autres aussi (article 2900 C.c.Q.).
En présence d’une obligation divisible, le Code prévoit que l’interruption de la prescription pour un créancier ou débiteur conjoint ne vaut pas pour les autres créanciers ou débiteurs (article 2901 C.c.Q.). Puisqu’ils sont conjoints, afin que l’interruption s’applique à l’égard de tous, la prescription doit être interrompue à l’égard de chacun.
Lorsque, pour une obligation divisible, il y a interruption pour un cohéritier d’un créancier ou d’un débiteur solidaire, celle-ci ne produira pas d’effets pour les autres créanciers ou débiteurs, mais plutôt seulement pour la part du cohéritier en question (article 2902 C.c.Q.).
La suspension de la prescription
La prescription peut être suspendue selon les cas prévus dans le Code, et ce, sans effacer le temps déjà écoulé. Donc, une fois que l’évènement causant la suspension cesse d’exister, la prescription recommence à s’écouler à partir du moment où elle a arrêté.
Le Code prévoit plusieurs situations où la prescription peut être suspendue. En effet, elle ne court pas contre :
- Les personnes dans l’impossibilité d’agir : la prescription ne court pas contre les personnes qui ne peuvent agir, que ce soit par elles-mêmes ou soit par représentation. Par contre, comme mentionnée dans une décision rendue par la Cour d’appel du Québec, alors que, dans des situations exceptionnelles, la méconnaissance des faits peut être considérée comme une impossibilité d’agir, l’ignorance ne peut l’être (article 2904 C.c.Q.)
- Enfant à naître (article 2905 al. 1 C.c.Q.)
- Mineur ou majeur incapable d’exercer les recours prévus par la loi contre les personnes responsables de leur garde. La prescription sera aussi suspendue pour les recours que ces derniers peuvent avoir contre n’importe qui en ce qui concerne la réparation d’un préjudice corporel lorsque ceci est une conséquence d’un acte susceptible d’être une infraction criminelle (article 2905 al. 2 C.c.Q.)
- Héritier pour ce qui est des créances qu’il possède contre la succession (article 2907 C.c.Q.)
- Les époux ou les conjoints unis civilement durant leur vie commune : elle ne court pas entre ces personnes (article 2906 C.c.Q.
Enfin, une demande d’autorisation d’exercer une action collective suspend aussi la prescription, et ce, en faveur de tous les membres du groupe. Par contre, cette suspension prend fin si la demande est rejetée, si le jugement autorisant la demande est annulé ou s’il y a caducité du jugement (article 2908 C.c.Q.). Toutefois, lorsqu’un membre demande d’être exclu ou qu’il le devient par jugement comme prévu dans le Code à l’article 2908 C.c.Q., il ne bénéficiera plus de la suspension. Enfin, en cas de jugement, le chronomètre pour la prescription ne repartira qu’au moment où la décision ne peut plus être portée en appel.
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