Nous avons préparé ce texte pour que les gens intéressés par notre action collective comprennent les fondements juridiques derrière notre recours*.
Contrat de consommation
Le contrat entre le festivalier et le Festival musique et arts OSHEAGA est un contrat de consommation. En conséquence, la Loi sur la protection du consommateur se trouve application. La Loi sur la protection du consommateur est une loi qui vise à protéger les consommateurs.
Le Code civil du Québec définit ce qu’est un contrat de consommation à l’article 1384 :
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.
Contrat d’adhésion
Le contrat entre le festivalier et le Festival musique et arts OSHEAGA est également un contrat d’adhésion. En effet, il n’y a pas de négociation entre les parties des termes du contrat. Les clients se voient imposer d’avance les éléments essentiels du contrat en ne gardant le choix que de contracter ou non.
La Loi a pour but de protéger le public, puisque l’adhérent n’a pas d’autres choix que de contracter, et ce, aux termes imposés par l’autre partie.
En conséquence, on ne peut pas dire qu’il y a un consentement bilatéral entre les parties, car il n’y avait aucune possibilité de négocier pour les clients et les clauses sont seulement à l’avantage de l’entreprise. Aucun client n’a librement consenti à exclure toute responsabilité à Osheaga.
Le recours collectif est la solution pour les citoyens de se battre contre la force économique des grandes entreprises qui leur permet de dicter leur volonté à celui qui est économiquement plus faible.
La Loi sur la protection du consommateur a pour but de remédier aux injustices engendrées par la supériorité d’une des parties lors de la négociation du contrat.
Formulaire de contact
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Nous vous répondrons dès que possible.
Les obligations légales d’Osheaga
Le contrat ayant force obligatoire, chaque partie est légalement tenue de fournir à l’autre les prestations promises.
Pour les festivaliers ayant acheté un billet pour le 3 août 2018, la prestation de Travis Scott était un élément essentiel du contrat, car il était la tête d’affiche de cette journée.
La nature du contrat devant nous est donc l’offre une prestation de spectacle d’une durée attendue de 70 minutes par l’artiste Travis Scott devant débuter a 21h45.
Il y a donc 4 éléments essentiels à ce contrat:
- La prestation d’un spectacle;
- Donnée par Travis Scott;
- D’une durée de 70 minutes;
- Débutant à 21h45.
Le défaut de respecter les conditions essentielles de ce contrat constitue donc une faute.
L’invalidité de la clause de non-responsabilité
Osheaga indique sur son site que :
Toutes les performances prévues au festival, incluant celles des artistes en tête d’affiche, sont sujettes à changement ou à annulation et ce, sans préavis. Aucun remboursement ne sera accordé suite à de tels changements ou annulations.
Nonobstant toutes les mesures de sécurité mises en place sur le site, des blessures peuvent survenir durant l’événement. En acceptant les termes du présent contrat, vous assumez tous risques, obligations et responsabilités pour tout dommage de quelque nature que ce soit que vous pourriez subir, incluant sans s’y restreindre, tout dommage corporel et perte matérielle subis durant ou en relation avec l’événement. De plus, vous renoncez par les présentes à tout droit de réclamer des dommages ou d’intenter des procédures judiciaires, civiles, criminelles, administratives ou légales à l’encontre de Osheaga, des sociétés de son groupe et de ses autres entités liées ou de leurs administrateurs, dirigeants, gérants, employés, représentants et toutes autres personnes agissant pour et au nom de Osheaga, résultant de quelque cause que ce soit, peu importe qu’elle soit survenue avant, pendant ou après l’événement.
Dans certains cas, les lois applicables peuvent ne pas permettre la limitation de responsabilité tel que décrit ci-dessus faisant en sorte que cette limitation de responsabilité ne s’applique pas dans certains cas particuliers. Si une partie de cette limitation de responsabilité est trouvé invalide ou ne peut être applicable pour quelque raison que ce soit, dans ce cas la responsabilité totale de Osheaga des sociétés de son groupe et de ses autres entités liées ou de leurs administrateurs, dirigeants, gérants, employés, représentants et toutes autres personnes agissant pour et au nom de Osheaga, ne devra pas excéder cent dollars canadiens (100 $). (nos soulignements)
Or, le Code civil du Québec prévoit à l’article 1437 que :
La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.
Cet article permet au tribunal de supprimer une clause abusive ou de réduire les obligations qui en découlent, dans un contrat d’adhésion ou de consommation.
La Cour d’appel a mentionné que cet article doit avoir une interprétation large et libérale afin de réprimer l’exploitation dans un contrat où la partie en position de force a imposé les termes de la convention à l’autre.
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*Analyse et copies de passages tirés de la doctrine Les Obligations de Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin.